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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 juin 1990) rendu sur renvoi après cassation, que M. Y..., gérant de la société à responsabilité limitée Garage Grignon (la société), a été blessé dans un accident de la circulation dont M. X..., assuré à la Compagnie d'assurances mutuelles de l'Indre, a été déclaré responsable ; que celui-ci a été condamné à réparer le préjudice subi par la victime et celui subi par la société dont il assurait la gestion ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, ayant constaté que la Cour de Cassation, par l'arrêt du 8 juin 1988, avait cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 1er octobre 1986 par la cour d'appel de Poitiers, d'avoir, en conséquence, à nouveau statué sur le préjudice économique subi par la société et condamné M. X... " in solidum " avec son assureur à lui payer une somme avec intérêts légaux à compter de l'arrêt, alors que les moyens accueillis par l'arrêt de cassation ne concernaient que le chef du dispositif relatif à l'évaluation du préjudice corporel de la victime et au montant de la créance soumise au recours de l'organisme social, tandis qu'aucun grief n'avait été formulé par les demandeurs au pourvoi contre le chef distinct et divisible de l'arrêt, relatif au préjudice économique accordé à la société ; qu'il en résultait nécessairement que la cassation prononcée avait laissé intacte, avec toute l'autorité de la chose irrévocablement jugée qui s'y attachait, la disposition de l'arrêt ayant définitivement fixé le préjudice de la société ; qu'en décidant le contraire, au motif que la décision alors attaquée avait été censurée en toutes ses dispositions, la cour d'appel aurait violé les articles 623, 624 et 638 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que la cassation, expressément prononcée par l'arrêt du 8 juin 1988, de la décision attaquée " en toutes ses dispositions " investissait la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi