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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1674 du Code civil ;
Attendu que si le vendeur a été lésé de plus des sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente ;
Attendu qu'après avoir comparé le prix de la vente de deux immeubles par la société Will's Attuyer et la société Select à la société Arode, à leur valeur réelle et énoncé que la lésion des 7/12 était acquise, l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 décembre 1989) retient que ces ventes font partie d'une opération globale de maintien du personnel de ces deux sociétés et de cession des actifs immobilisés de celles-ci comprenant, outre les immeubles, les deux fonds de commerce et le matériel d'exploitation et ordonne une expertise pour rechercher la valeur des fonds de commerce et l'économie réalisée par les sociétés venderesses au titre des indemnités de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait à prendre en considération, ni la valeur des fonds de commerce dont la vente n'était pas susceptible de rescision pour lésion, ni la masse salariale reprise par l'acquéreur, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon