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08/01/1992 | FRANCE | N°90-12141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 janvier 1992, 90-12141


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1674 du Code civil ;

Attendu que si le vendeur a été lésé de plus des sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente ;

Attendu qu'après avoir comparé le prix de la vente de deux immeubles par la société Will's Attuyer et la société Select à la société Arode, à leur valeur réelle et énoncé que la lésion des 7/12 était acquise, l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 décembre 1989) retient que ces ventes font partie d'une opération globale de

maintien du personnel de ces deux sociétés et de cession des actifs immobilisés de celles-ci com...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1674 du Code civil ;

Attendu que si le vendeur a été lésé de plus des sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente ;

Attendu qu'après avoir comparé le prix de la vente de deux immeubles par la société Will's Attuyer et la société Select à la société Arode, à leur valeur réelle et énoncé que la lésion des 7/12 était acquise, l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 décembre 1989) retient que ces ventes font partie d'une opération globale de maintien du personnel de ces deux sociétés et de cession des actifs immobilisés de celles-ci comprenant, outre les immeubles, les deux fonds de commerce et le matériel d'exploitation et ordonne une expertise pour rechercher la valeur des fonds de commerce et l'économie réalisée par les sociétés venderesses au titre des indemnités de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait à prendre en considération, ni la valeur des fonds de commerce dont la vente n'était pas susceptible de rescision pour lésion, ni la masse salariale reprise par l'acquéreur, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-12141
Date de la décision : 08/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Lésion - Eléments d'appréciation - Prix - Eléments étrangers à l'état du bien ou à sa valeur vénale - Vente d'un immeuble et d'un fonds de commerce avec clause de maintien du personnel

Viole l'article 1674 du Code civil, la cour d'appel qui, saisie d'une action en rescision d'une vente immobilière pour lésion de plus des sept douzièmes, après avoir comparé le prix de vente à la valeur réelle et énoncé que la lésion était acquise, retient que la vente fait partie d'une opération globale avec maintien du personnel et cession de fonds de commerce et de matériel d'exploitation, et ordonne une expertise pour rechercher la valeur du fonds et l'économie réalisée par le vendeur au titre des indemnités de licenciement, alors que ces éléments n'avaient pas à être pris en considération.


Références :

Code civil 1674

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 décembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1965-11-03 , Bulletin 1965, I, n° 584, p. 442 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jan. 1992, pourvoi n°90-12141, Bull. civ. 1992 III N° 9 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 9 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Douvreleur
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12141
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