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07/01/1992 | FRANCE | N°90-16623

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 janvier 1992, 90-16623


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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a mis au monde, le 2 mai 1983, une fille prénommée Natacha, déclarée à l'état-civil sous son nom ; que, préalablement à sa naissance, l'enfant avait été reconnue, le 25 avril 1983, par M. Y..., qui avait précisé l'identité de la mère, puis, les 27 et 29 avril, par Mme X..., laquelle n'avait donné aucune indication sur l'identité du père ; que, le 5 juin 1984, Mme X... a assigné M. Y... en annulation de la reconnaissance de paternité que celui-ci avait souscrit et, subsidiairement, en changement du nom

de l'enfant ; qu'elle a notamment fait valoir que le père de l'enfant éta...

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a mis au monde, le 2 mai 1983, une fille prénommée Natacha, déclarée à l'état-civil sous son nom ; que, préalablement à sa naissance, l'enfant avait été reconnue, le 25 avril 1983, par M. Y..., qui avait précisé l'identité de la mère, puis, les 27 et 29 avril, par Mme X..., laquelle n'avait donné aucune indication sur l'identité du père ; que, le 5 juin 1984, Mme X... a assigné M. Y... en annulation de la reconnaissance de paternité que celui-ci avait souscrit et, subsidiairement, en changement du nom de l'enfant ; qu'elle a notamment fait valoir que le père de l'enfant était un certain M. Z..., dont une expertise officieuse n'avait pas exclu la paternité et que, ayant " perdu de vue " M. Y... à partir du mois de juillet 1982, elle n'avait donc pu le rencontrer pendant la période du 19 au 22 août au cours de laquelle se situait, selon elle, la date réelle de la conception ; que la cour d'appel a écarté ces prétentions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 24 avril 1990) d'avoir rejeté sa demande en annulation de reconnaissance de paternité, alors, selon le moyen, que, saisi d'une action contestant la sincérité d'une telle reconnaissance, le juge ne peut prendre en considération que des faits concomitants à la période légale de conception lorsque la contestation porte sur l'existence de relations intimes entre la mère et l'auteur de la reconnaissance ; qu'en l'espèce, en se fondant sur des témoignages établissant l'existence de rapports postérieurement à cette période, qui se situait entre le 18 et le 22 août 1982, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 339 du Code civil ;

Mais attendu que c'est à celui qui conteste la véracité d'une reconnaissance d'apporter la preuve de son caractère mensonger ; qu'en l'espèce après avoir estimé que la paternité de M. Z... n'était pas établie, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme X... et M. Y... avaient entretenu des relations, à plusieurs reprises, en juin et juillet 1982 et que ces relations s'étaient prolongées en novembre, à Toulouse, où ils séjournaient à l'hôtel, puis à la fin de l'année et au début de 1983, à Valberg où le couple partageait la même chambre ; qu'elle a ajouté que l'expertise sanguine, ordonnée en référé, révélait une probabilité de paternité de M. Y... de 99,99 % ; qu'elle en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve, que l'action en contestation de la reconnaissance de paternité souscrite par M. Y... n'était pas fondée ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé eu égard aux intérêts en présence et spécialement à l'intérêt de l'enfant, qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la substitution de nom demandée par la mère ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-16623
Date de la décision : 07/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° FILIATION NATURELLE - Reconnaissance - Contestation - Reconnaissance mensongère - Preuve - Charge.

1° FILIATION NATURELLE - Reconnaissance - Contestation - Reconnaissance mensongère - Appréciation souveraine 1° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Filiation naturelle - Reconnaissance - Contestation - Reconnaissance mensongère - Preuve 1° PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Appréciation - Pouvoir souverain - Filiation naturelle - Reconnaissance - Contestation - Reconnaissance mensongère 1° PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Eléments de preuve - Appréciation souveraine.

1° C'est à celui qui conteste la véracité d'une reconnaissance d'apporter la preuve de son caractère mensonger. Dès lors, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve, qu'une cour d'appel, qui a retenu que l'auteur de la reconnaissance et la mère avaient entretenu des relations et a ajouté que l'expertise sanguine révélait une probabilité de paternité de 99,99%, déduit que l'action en contestation de la reconnaissance de paternité dont elle était saisie n'était pas fondée.

2° FILIATION NATURELLE - Nom de l'enfant - Substitution de nom - Intérêts en présence - Appréciation souveraine.

2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Filiation naturelle - Nom de l'enfant - Substitution de nom - Intérêts en présence.

2° Les juges du fond apprécient souverainement si, eu égard aux intérêts en présence et spécialement à l'intérêt de l'enfant, il y a lieu de procéder au changement de nom d'un enfant naturel.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 avril 1990

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 1, 1985-12-11 , Bulletin 1985, I, n° 345, p. 311 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jan. 1992, pourvoi n°90-16623, Bull. civ. 1992 I N° 6 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 6 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gélineau-Larrivet
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16623
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