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07/01/1992 | FRANCE | N°90-15904

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 janvier 1992, 90-15904


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde, Gabrielle Z..., décédée le 2 février 1991 aux droits de laquelle viennent ses héritiers :

1°/ Mme Christiane J..., épouse de M. Alexandre L..., demeurant à Valence-en-Brie (Seine-et-Marne), ...,

2°/ M. Alain, Georges J..., demeurant à Le Brulat (Var), La Pernoise, Chemin du Verdalay,

3°/ M. E..., Jean J..., demeurant à Azay-sur-Cher (Indre-et-Loire, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1990 par la cour

d'appel de Paris (8ème chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Roger de K...,

2°/ de Mm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde, Gabrielle Z..., décédée le 2 février 1991 aux droits de laquelle viennent ses héritiers :

1°/ Mme Christiane J..., épouse de M. Alexandre L..., demeurant à Valence-en-Brie (Seine-et-Marne), ...,

2°/ M. Alain, Georges J..., demeurant à Le Brulat (Var), La Pernoise, Chemin du Verdalay,

3°/ M. E..., Jean J..., demeurant à Azay-sur-Cher (Indre-et-Loire, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Roger de K...,

2°/ de Mme Michelle F..., épouse de K...,

demeurant ensemble Ferme de Champéreux à Chatenay-sur-Seine (Seine-et-Marne),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. D..., H..., G...
I..., MM. B..., C..., X..., G...
Y..., M. Tricot, conseillers, Mme A..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Cossa, avocat des consorts J..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux de K..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte à Mme J... et à MM. Alain et Hervé J..., de ce qu'ils déclarent reprendre l'instance aux lieu et place de leur ayant droit Mme Z..., décédée ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 1990) d'avoir déclaré Mme Z... irrecevable à poursuivre sur sa demande en résiliation de bail rural fondée sur le non paiement par les preneurs de loyers échus avant l'ouverture, à leur encontre, d'une procédure de redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la modification de la situation de l'une des parties à une instance, modification résultant, notamment, de ce que l'ouverture de son redressement judiciaire emporte son assistance ou son dessaisissement, est dépourvue d'incidence sur le cours de cette

instance lorsque l'évènement modificatif survient ou est notifié après l'ouverture des débats ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et de l'arrêt avant dire droit du 15 novembre 1989 auquel il se réfère, que les débats concernant spécifiquement la demande en résiliation de bail ont été ouverts et se sont déroulés lors d'une audience tenue le 7 juin 1989, les observations présentées ensuite par les parties à une audience du 10 janvier 1990 n'ayant eu pour objet que les conséquences de l'ouverture de la procédure ; qu'en déclarant néanmoins Mme Z... irrecevable en sa demande en résiliation, sur le fondement d'un texte rendu seulement applicable par la survenance du redressement judiciaire des preneurs, postérieurement à l'ouverture des débats relatifs à cette demande, la cour d'appel a violé les articles 369 et 371 du nouveau Code de procédure civile et faussement appliqué l'article 38 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; et, alors, d'autre part, que les motifs de résiliation du bail rural doivent s'apprécier au jour de la demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc, aussi, violé les articles L. 411-34 et L. 411-53 du Code rural ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985, le bailleur ne peut introduire ou poursuivre une action en résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers que s'il s'agit des loyers échus depuis plus de trois mois après le jugement d'ouverture de redressement judiciaire ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel qui n'a pas dit l'instance interrompue et qui n'avait pas à apprécier les motifs de la résiliation du bail, a déclaré irrecevable la demande tendant au paiement de loyers échus avant le jugement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15904
Date de la décision : 07/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Bail - Défaut de paiement des loyers - Action en résiliation du bail - Irrecevabilité - Conditions.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 38

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jan. 1992, pourvoi n°90-15904


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15904
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