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Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 8 et 103-3° de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 112 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge-commissaire de la liquidation des biens ouverte par le tribunal de commerce de Dax à l'encontre de la Société nouvelle Rénova Aquitaine (la SNRA), locataire-gérant de la société Rénova, elle-même mise en liquidation des biens par le tribunal de commerce de Paris, a autorisé la vente aux enchères publiques de l'ensemble des éléments d'actif mobilier se trouvant dans les locaux de la société civile immobilière Pontoise de gérance (la SCI) où était exploité le fonds, et a désigné à cet effet un commissaire-priseur chargé d'opérer la ventilation du matériel et du mobilier revenant aux deux liquidations et d'effectuer la répartition du prix entre les deux syndics ; que la SCI, subrogée dans les droits de la société Rénova, a fait opposition à l'ordonnance du juge-commissaire ; que le Tribunal a dit cette opposition tardive ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la SCI contre le jugement, l'arrêt, après avoir constaté l'accord des deux syndics pour procéder à la vente, retient que le juge-commissaire chargé de surveiller et d'accélérer, sous l'autorité du tribunal de Dax, les opérations et la gestion de la liquidation des biens de la SNRA, était compétent pour ordonner la vente ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, peu important l'accord des deux syndics, la surveillance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Dax ne pouvait s'exercer que sur les opérations et la gestion de la liquidation des biens de la SNRA et non de la liquidation des biens de la société Rénova, et que, dès lors, l'ordonnance de ce magistrat n'avait pas été rendue dans les limites de ses attributions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse