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07/01/1992 | FRANCE | N°90-11681

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 janvier 1992, 90-11681


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La société à responsabilité limitée Etablissements MAIP, dont le siège social est ... de Serbie à Paris (8e),

2°/ La société à responsabilité limitée Général Incendie, dont le siège social est ... de Serbie à Paris (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de :

1°/ La société anonyme Drouot assurances, dont le siège social est ... (9e

),

2°/ La société anonyme Mitsui Seiki Europe, dont le siège social est Grande allée, parc d'activité...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La société à responsabilité limitée Etablissements MAIP, dont le siège social est ... de Serbie à Paris (8e),

2°/ La société à responsabilité limitée Général Incendie, dont le siège social est ... de Serbie à Paris (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de :

1°/ La société anonyme Drouot assurances, dont le siège social est ... (9e),

2°/ La société anonyme Mitsui Seiki Europe, dont le siège social est Grande allée, parc d'activité des Petits Carreaux à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne),

défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. B..., D..., C...
E..., MM. Z..., A..., C...
X..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, Mme Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Parmentier, avocat des sociétés Etablissements MAIP et Général Incendie, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Drouot assurances, de Me Copper-Royer, avocat de la société Mitsui Seiki Europe, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1989), que, pour éteindre les incendies successifs qui se sont déclarés dans son centre d'usinage acheté à la société Mitsui Seiki Europe (société MSE), la société AVM a utilisé les extincteurs mis en place par les sociétés Etablissements MAIP (société MAIP) et Général Incendie ; que le produit de ces extincteurs a endommagé l'installation ; que la société MSE, chargée de la maintenance du système ayant refusé de le remettre en marche, la société Drouot assurances (les assurances Drouot), assureur de la société AVM, a consenti à cette dernière une avance de fonds pour l'achat d'une machine neuve et la couverture de ses pertes d'exploitation ; que les experts judiciaires, qui ont estimé que la machine était réparable, ont évalué le montant du sinistre à une valeur inférieure aux sommes versées par l'assureur ; que ce dernier a assigné en responsabilité les sociétés MAIP,

Général Incendie et MSE ; que les sociétés MAIP et Général Incendie ont, entre autre, demandé que la société AVM soit aussi déclarée pour partie responsable du sinistre ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés MAIP et Général Incendie font grief à l'arrêt de les avoir déclarées, avec la société AVM, responsables des dommages et prononcé la mise hors de cause de la société MSE, alors, selon le pourvoi, d'une part, "qu'en sa qualité de fabricant et d'installateur de la machine dite centre d'usinage, la société MSE était tenue d'un devoir de conseil et d'information sur les risques et les règles de sécurité particulières à respecter pour l'usinage du magnésium ; qu'après avoir constaté que le dommage subi par la machine résultait de l'utilisation d'un produit contenu par l'extincteur fourni par les sociétés MAIP et Général Incendie et incompatible avec le magnésium, la cour d'appel a déchargé la société MSE de toute responsabilité en énonçant que celle-ci, n'ayant ni capacité ni qualité pour préconiser le mode de sécurité d'incendie adéquat, n'avait pas failli à son devoir de conseil ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il appartenait au fabricant d'informer son contractant sur les risques et les limites d'utilisation de sa propre machine, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en déchargeant la société MSE, fabricant du centre d'usinage, de toute responsabilité, au seul motif qu'elle n'avait ni capacité, ni qualité pour préconiser si cette société avait fourni toutes les indications nécessaires à la bonne utilisation de sa machine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'acheteur de la machine, professionnel de l'usinage des métaux, s'était doté d'un système de protection contre l'incendie en s'adressant à des spécialistes, que ceux-ci avaient mis en place des extincteurs chargés d'un produit interdit d'utilisation dans les ateliers d'usinage, que ce produit était la cause des dommages subis par l'installation, l'arrêt a pu déduire de ses constatations que le vendeur, non spécialiste en matière d'incendie pour préconiser le mode de sécurité adéquat, n'avait pas failli à son obligation de conseil ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, dès lors que les machines vendues par la société MSE n'étaient pas en cause, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés MAIP et Général Incendie font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, "que la réparation ne peut excéder le dommage directement causé par l'inexécution de l'obligation contractuelle ; qu'après avoir constaté que les dommages dus à l'utilisation de

l'extincteur étaient limités à la partie mécanique de la machine, la cour d'appel a néanmoins condamné les sociétés MAIP et Général Incendie au coût du remplacement d'une machine neuve en énonçant que le remplacement des autres pièces était incertain en France ou plus onéreux au Japon ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que le rachat d'une machine neuve était sans lien de causalité avec la faute retenue à l'encontre des fournisseurs de l'extincteur, la cour d'appel a violé les articles 1151 et 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, pour dire que la société MSE n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a énoncé que cette société japonaise, seulement chargée de la maintenance du matériel et non des graves réparations, n'était pas tenue d'indiquer des concurrents français susceptibles d'effectuer les réparations nécessaires et pouvait préconiser le rachat d'une machine neuve ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société MSE ne devait pas faire bénéficier ses acheteurs d'un service après-vente convenable ou du moins les informer de l'impossibilité d'une éventuelle réparation en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les fautes commises par les société MAIP et Général Incendie avaient rendu la machine inutilisable et que les possibilités de remise en état de cette dernière étaient très aléatoires, non seulement quant à la possibilité de faire réaliser les travaux par une entreprise française très spécialisée et équipée techniquement, mais aussi quant aux coûts de ces réparations, l'arrêt déduit de ses constatations que le remplacement de la machine était inévitable pour faire

cesser rapidement les désordres occasionnés à la société AVM ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches que sa décision rendait inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11681
Date de la décision : 07/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de conseil - Limites - Vendeur non spécialiste en matière d'incendie - Notice fournie par lui ne préconisant pas le mode de sécurité adéquat - Responsabilité (non).


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jan. 1992, pourvoi n°90-11681


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11681
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