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07/01/1992 | FRANCE | N°90-11645

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 janvier 1992, 90-11645


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Attendu, selon les énonciations des arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 15 avril 1988 et 3 novembre 1989), qu'en vue de faire transporter du port de Rouen à la Réunion une cargaison d'engrais achetée par la Société industrielle des engrais de la Réunion (SIER), la Société commerciale des potasses et de l'azote de Mulhouse (CPA) a affrété au voyage un navire, selon une charte-partie conclue le 19 juillet 1984 avec la compagnie de navigation Norafrica Line (Société Norafrica) ; que le navire Propontis , concerné par cette charte-partie n'ayant pas été effectiv

ement disponible, une autre convention a été conclue entre la société No...

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Attendu, selon les énonciations des arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 15 avril 1988 et 3 novembre 1989), qu'en vue de faire transporter du port de Rouen à la Réunion une cargaison d'engrais achetée par la Société industrielle des engrais de la Réunion (SIER), la Société commerciale des potasses et de l'azote de Mulhouse (CPA) a affrété au voyage un navire, selon une charte-partie conclue le 19 juillet 1984 avec la compagnie de navigation Norafrica Line (Société Norafrica) ; que le navire Propontis , concerné par cette charte-partie n'ayant pas été effectivement disponible, une autre convention a été conclue entre la société Norafrica et la société Psichikon Compania Naviera (Psichikon), propriétaire et armateur du navire Aegis Harvest ; que la cargaison a été chargée sur ce navire dont le capitaine a délivré le 17 août 1984 un connaissement faisant référence à la charte-partie du 19 juillet 1984, tandis que, le 4 décembre suivant, la société Norafrica a informé du changement de navire la société SIER en tant que destinataire de la cargaison ; qu'à son déchargement dans le port de la Pointe des Galets, celle-ci est apparue avariée par une mouille de mer ; qu'après une expertise et la saisie conservatoire du navire Aegis Harvest , la société SIER, ainsi que ses assureurs, ont assigné notamment la société Norafrica et la société Psichikon en dommages-intérêts ; que par le premier des arrêts attaqués, la cour d'appel a rejeté une exception d'incompétence fondée sur une clause compromissoire qu'avait soulevée la société Psichikon, et, par le second, a accueilli la demande au fond présentée par la société SIER ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ;

Attendu que la société Psichikon fait grief à l'arrêt rendu le 15 avril 1988 d'avoir déclaré compétent le tribunal de commerce, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt du 3 novembre 1989 que la demande était fondée sur le contrat d'affrètement ou de sous-affrètement conclu entre elle et la société Norafrica ; que la société SIER, destinataire des marchandises, ne pouvait exercer une telle action qu'en se substituant à la société Norafrica ; qu'en omettant de rechercher si la charte-partie conclue entre la société Norafrica et elle-même n'était pas assortie d'une clause compromissoire, par renvoi aux stipulations de la charte-partie du 19 juillet 1984, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 631 du Code de commerce et 1458 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'au regard du principe selon lequel une juridiction étatique doit se déclarer incompétente lorsque le rapport litigieux fait l'objet d'une clause compromissoire ; et alors d'autre part, qu'il n'a pas été constaté, et qu'il ne ressort pas davantage des arrêts des 15 avril 1988 et 3 novembre 1989, que la société SIER se soit fondée, soit sur les règles de la responsabilité extracontractuelle, soit sur les règles d'un hypothétique contrat de transport conclu entre elle et la société CPA ; que l'arrêt attaqué est dès lors dépourvu de base légale au regard des articles 631 du Code de commerce et 1458 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'au regard du principe selon lequel le juge étatique doit se déclarer incompétent si le rapport

litigieux fait l'objet d'une clause compromissoire ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a relevé que le connaissement signé par le capitaine de X... Harvest se référait, en termes généraux et sans les reproduire ni les annexer aux conditions générales de la charte-partie du 19 juillet 1986 à laquelle la société Psichikon n'était pas partie ; que la cour d'appel a retenu de ces constatations qu'il n'était pas établi que ces clauses avaient fait, compte tenu des " modifications apportées unilatéralement par l'armateur ", l'objet d'une acceptation certaine de la part des " cocontractants liés par la charte initiale " ; qu'ainsi la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté la délivrance d'un connaissement par le capitaine du navire lors du chargement de la cargaison ce dont il résultait que la société Psichikon était liée contractuellement au chargeur la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions légales et du principe visés au pourvoi ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11645
Date de la décision : 07/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Indications - Référence à une charte-partie conclue entre des tiers - Référence non acceptée par eux - Effets - Inopposabilité de la clause compromissoire stipulée à cette charte

Ayant relevé que le connaissement signé par le capitaine d'un navire se référait, en termes généraux et sans les reproduire ni les annexer aux conditions générales d'une première charte-partie à laquelle l'armateur de ce navire n'était pas partie et ayant retenu de ces constatations qu'il n'était pas établi que ces clauses avaient fait, compte tenu des " modifications apportées unilatéralement par l'armateur ", l'objet d'une acceptation certaine de la part des " cocontractants liés par la charte initiale ", une cour d'appel a légalement justifié sa décision selon laquelle l'armateur ne pouvait se prévaloir de la clause compromissoire stipulée à cette charte-partie.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1988-04-15 et 1989-11-03


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jan. 1992, pourvoi n°90-11645, Bull. civ. 1992 IV N° 8 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 8 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard, Delvolvé, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11645
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