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07/01/1992 | FRANCE | N°89-20456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 janvier 1992, 89-20456


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 67 du décret-loi du 29 juillet 1939, ensemble les articles L. 411-35 et L. 411-74 du Code rural ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé, de ses droits de créance ; qu'il résulte des suivants, qu'un bail rural ne peut être cédé à titre onéreux, même aux descendants du preneur ;

Attendu que M. X... a, depuis ses 18 ans, travaillé sur l'exploitation agricole dont ses parents étaient fermiers ; que par convention du 24 a

oût 1968, ces derniers ont, avec l'agrément du bailleur, cédé leur bail à M. X... et à...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 67 du décret-loi du 29 juillet 1939, ensemble les articles L. 411-35 et L. 411-74 du Code rural ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé, de ses droits de créance ; qu'il résulte des suivants, qu'un bail rural ne peut être cédé à titre onéreux, même aux descendants du preneur ;

Attendu que M. X... a, depuis ses 18 ans, travaillé sur l'exploitation agricole dont ses parents étaient fermiers ; que par convention du 24 août 1968, ces derniers ont, avec l'agrément du bailleur, cédé leur bail à M. X... et à son épouse ; qu'en contrepartie celui-ci " mesurant l'avantage qui lui est ainsi consenti " renonçait définitivement au bénéfice de la loi sur le salaire différé auquel il pouvait prétendre ; qu'il a payé à ses parents, le matériel et le cheptel de l'exploitation ; qu'assigné par ses soeurs en liquidation partage des successions de ses parents et de la communauté ayant existé entre ceux-ci, M. X..., soutenant que la convention était nulle, a formé une demande en paiement d'un salaire différé ;

Attendu que pour l'en débouter, la cour d'appel énonce qu'il a renoncé à sa créance en contrepartie du droit au bail dont ses parents étaient titulaires, ce qui constitue un avantage ;

Attendu cependant que la cession du bail n'a pu remplir M. X... de son droit de créance de salaire différé puisque cette cession d'un bail dépourvu de toute valeur vénale, n'ayant pu intervenir à titre onéreux, n'a pu avoir pour effet d'éteindre sa créance à laquelle, au demeurant, il ne pouvait renoncer ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de salaire différé, l'arrêt rendu le 14 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-20456
Date de la décision : 07/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Salaire différé - Bénéfice - Renonciation - Possibilité (non)

SUCCESSION - Salaire différé - Contrepartie de la cession d'un bail à ferme - Possibilité (non)

BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Enfants du preneur - Cession - Interdiction - Effet - Contrepartie du salaire différé (non)

Aux termes de l'article 67 du décret-loi du 29 juillet 1939, l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé de ses droits de créance. Et il résulte des articles L. 411-35 et L. 411-74 du Code rural qu'un bail rural ne peut être cédé à titre onéreux, même aux descendants du preneur. Il s'ensuit que la cession du bail rural dont ses parents étaient titulaires n'a pu éteindre la créance de salaire différé du fils, à laquelle, au demeurant, il ne pouvait renoncer.


Références :

Code rural L411-35, L411-74
Décret-loi du 29 juillet 1939 art. 67

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 14 septembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1980-03-18 , Bulletin 1980, I, n° 93, p. 78 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jan. 1992, pourvoi n°89-20456, Bull. civ. 1992 I N° 11 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 11 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Savatier
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard, Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.20456
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