.
Joint les pourvois n°s 89-18.708 et 89-18.726, dont les moyens sont semblables ;
Sur les deux premières branches du moyen unique de chacun des pourvois, réunis :
Vu les articles 1502, 2°, 1504 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6 du Code civil ;
Attendu que le principe de l'égalité des parties dans la désignation des arbitres est d'ordre public ; qu'on ne peut y renoncer qu'après la naissance du litige ;
Attendu qu'un accord de consortium a été conclu, le 26 mars 1981, entre la société Dutco construction, de Dubai, et les deux sociétés allemandes BKMI et Siemens, en vue de la construction à Oman d'une cimenterie ; qu'il y était stipulé que tous différends seront tranchés selon le règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, par trois arbitres nommés conformément à ce règlement ; que, sur la demande d'arbitrage unique présentée par la société Dutco, séparément, contre ses deux cocontractantes pour des créances distinctes concernant celles-ci, un tribunal arbitral a été constitué de trois arbitres dont un désigné conjointement par les deux défenderesses avec protestations et réserves ; que le Tribunal a jugé qu'il avait été régulièrement constitué et que la procédure arbitrale devait se poursuivre sous la forme multipartite contre les deux défenderesses ;
Attendu que pour rejeter les recours en annulation formés par les sociétés BKMI et Siemens contre la sentence, l'arrêt attaqué retient que la clause compromissoire intégrée dans l'accord liant les trois sociétés exprime sans ambiguïté la volonté commune des parties à un même contrat de soumettre à trois arbitres tous les différends résultant de leur accord, d'où il se déduit nécessairement de la nature multipartite du contrat lui-même, avec l'éventualité prévisible de différends opposant trois partenaires, que les parties ont admis la possibilité d'un tribunal unique composé de trois arbitres pour statuer sur un litige opposant les trois parties, avec les aménagements découlant d'une telle situation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles