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Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 6 juillet 1989), que, par acte sous seing privé du 22 octobre 1976, M. X..., président du conseil d'administration de la société X..., et son épouse, directeur général et administrateur de la même société, se sont portés cautions solidaires, au profit de la société Ford France (société Ford), " pour toutes sommes en principal, frais de toute nature et intérêts de retard, qui pourraient être dues " à la société Ford par la société X... ; que cette dernière ayant été mise en règlement judiciaire le 12 juillet 1985, ultérieurement converti en liquidation des biens, la société Ford a assigné les cautions en paiement ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement, en leur qualité de cautions, à payer à la société Ford la somme de 1 313 005,47 francs, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un engagement de caution doit comporter une mention manuscrite apposée par la caution et exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de son obligation ; que pour l'appréciation de ce caractère explicite et non équivoque, il est tenu compte, outre des termes employés, de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution et de ses relations avec le créancier et le débiteur ; qu'il s'ensuit que si la mention manuscrite est radicalement insuffisante pour exprimer explicitement et sans équivoque la connaissance que la caution a eu de la nature et de l'étendue de son obligation, il ne peut être suppléé à cette insuffisance par des éléments extrinsèques à cet engagement manuscrit ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; alors, d'autre part, que la mention manuscrite exprime seule la connaissance que la caution a de la nature et de l'étendue de son obligation, et les juges du fond n'ont pas à rechercher si les clauses imprimées de l'acte n'ont pas pour effet d'étendre cette obligation ; qu'en l'espèce en se fondant sur les clauses imprimées de l'acte de caution pour dire que M. et Mme X... s'étaient conjointement et solidairement engagés en qualité de caution pour le principal et l'accessoire quel que soit le montant des sommes dues " pourvu qu'elles résultent directement ou indirectement de l'exécution du contrat ou des contrats successifs de concessionnaire des produits Ford signés entre le cautionné et Ford France société anonyme ", la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; et alors, enfin, que le cautionnement ne se présume point et l'engagement de la caution doit comporter une mention de la caution, écrite de sa main, exprimant explicitement et sans équivoque la connaissance qu'elle a eu de la nature et de l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond, que la mention manuscrite sur l'acte de caution n'avait été apposée que par un seul des deux époux ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance n'excluait pas la condamnation conjointe et
solidaire des deux époux en leur qualité de cautions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que l'acte de cautionnement avait été signé le 22 octobre 1976, ce dont il résultait que celui-ci n'était pas soumis aux dispositions de l'article 1326 du Code civil ; que, dès lors, les motifs relatifs à l'application de ce texte sont surabondants ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que l'acte de caution est " parfaitement clair, ne comporte aucun terme technique ou ambigu dont la signification aurait pu échapper à la compréhension de ses signataires " et que M. et Mme X..., en raison de leurs qualités au sein de la société X..., " ne pouvaient ignorer le contenu et la portée de l'acte qu'ils signaient " ; que, par ces constatations et appréciations, l'arrêt se trouve justifié au regard des dispositions tant de l'article 2015 du Code civil que de l'article 109 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980, applicable en la cause ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur la quatrième branche du moyen :
Attendu que M. et Mme X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, qu'en condamnant M. et Mme X... à payer les intérêts de la somme principale au taux légal, bien qu'il ne résultât pas de la mention manuscrite que les cautions s'étaient engagées à supporter les intérêts de la somme principale au taux légal, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu que les intérêts au taux légal de la somme due par la société X... incombaient, à compter de la mise en demeure du 16 juillet 1985, non pas au débiteur principal mais à M. et Mme X... à titre personnel, sur le fondement de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi