.
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 et 65 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que, sous réserve des dispositions relatives aux instances devant la juridiction prud'homale, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'elles sont reprises à l'initiative du créancier demandeur dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le représentant des créanciers ainsi que, le cas échéant, l'administrateur ; qu'elles tendent alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif et du jugement dont il a adopté les motifs, que M. Y... a assigné la société Centre France automobile (la société) en dommages-intérêts pour le préjudice subi à la suite du vol d'un véhicule qui aurait été remis par lui à la société en vue de réparations ; qu'au cours de l'instance, la société a été mise en redressement judiciaire ; que M. X..., administrateur, est intervenu devant la cour d'appel ; que celle-ci a confirmé le jugement condamnant la société à payer une certaine somme à titre d'indemnité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que M. Y... avait déclaré sa créance, et sans que le représentant des créanciers eût été mis en cause, ce dont il résultait que l'instance, suspendue par l'effet du jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société, n'avait pas été valablement reprise, la cour d'appel qui, en outre, ne pouvait prononcer de condamnation au paiement d'une somme d'argent, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges