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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 mars 1990), qu'ayant été assignés par la société Logirem en résolution de la vente d'un appartement pour non-paiement du prix, M. Y... et Mme X... ont prétendu être fondés à suspendre leurs paiements en raison des malfaçons affectant l'immeuble ; qu'un arrêt du 23 juin 1986 a sursis à statuer sur la demande de résolution jusqu'à décision sur les malfaçons, sous réserve de la consignation d'une certaine somme avant le 1er octobre 1986 ;
Attendu que M. Y... et Mme X... font grief à l'arrêt du 5 mars 1990 d'avoir accueilli la demande de résolution, alors, selon le moyen, que la réciprocité des obligations des parties à un contrat de vente d'immeuble s'oppose à ce que le vendeur obtienne le paiement de l'intégralité du prix avant la réparation des malfaçons ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme elle l'avait retenu dans son précédent arrêt, l'appartement n'était pas affecté de graves malfaçons et si l'inexécution par le vendeur de son obligation de réparer ces malfaçons n'était pas susceptible d'affranchir les acheteurs de leur obligation corrélative de payer le solde du prix (manque de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil) ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les débiteurs n'avaient pas respecté l'obligation, mise à leur charge, de consigner une partie des sommes dues et qu'ils se maintenaient dans les lieux depuis le deuxième trimestre 1981 sans effectuer le moindre paiement, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les acheteurs n'étaient pas fondés à refuser de payer le prix, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi