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18/12/1991 | FRANCE | N°90-11323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 1991, 90-11323


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Sur le moyen unique :

Attendu que la société General Static France (GSF) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1989) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., cessionnaire de l'immeuble que lui avait donné à bail la société civile Hocheroche, diverses sommes à titre de loyers échus et de réparations locatives, en méconnaissant la remise des loyers de la sixième année que lui avait consentie la société bailleresse, alors, selon le moyen, 1°) que, contrairement aux affirmations de la cour d'appel, la lettre en date du 3 mars 1981 ne subordonnait aucu

nement la remise des loyers dus pour la sixième année à l'acquisition des parts ...

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société General Static France (GSF) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1989) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., cessionnaire de l'immeuble que lui avait donné à bail la société civile Hocheroche, diverses sommes à titre de loyers échus et de réparations locatives, en méconnaissant la remise des loyers de la sixième année que lui avait consentie la société bailleresse, alors, selon le moyen, 1°) que, contrairement aux affirmations de la cour d'appel, la lettre en date du 3 mars 1981 ne subordonnait aucunement la remise des loyers dus pour la sixième année à l'acquisition des parts de la société Hocheroche par la société GSF ; qu'en énonçant néanmoins un tel motif pour justifier sa décision, la cour d'appel a dénaturé l'écrit susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'en rejetant la demande de la société GSF au motif que les travaux financés par le locataire n'avaient été effectués que pour des raisons de pure convenance, la cour d'appel a soulevé d'office un moyen sans faire respecter le principe du contradictoire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'en présence d'un engagement ferme et définitif du cédant à l'égard de son locataire, matérialisé dans une lettre rédigée le même jour que le contrat de bail dûment enregistré, soit le 3 mars 1981, la cour d'appel ne pouvait déclarer un tel engagement inopposable au cessionnaire, celui-là étant indissociable du bail ; qu'en statuant différemment, la cour d'appel a violé l'article 1743 du Code civil ;

Mais attendu que, sans violer le principe du contradictoire ni les dispositions de l'article 1743 du Code civil qui ne concernent que le bail et non les conventions qui, fussent-elles du même jour, en sont distinctes, l'arrêt, qui retient que l'engagement pris par la bailleresse initiale l'a été à titre personnel et par des actes dépourvus de date certaine, est, par ce seul motif, légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-11323
Date de la décision : 18/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Vente de la chose louée - Paiement des loyers - Remise consentie par le bailleur initial - Opposabilité à l'acquéreur (non)

BAIL (règles générales) - Prix - Paiement des loyers - Remise - Remise consentie par le bailleur initial - Opposabilité à l'acquéreur de l'immeuble (non)

BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Paiement des loyers - Remise consentie par le bailleur initial - Opposabilité à l'acquéreur de l'immeuble (non)

Les dispositions de l'article 1743 du Code civil ne concernant que le bail et non les conventions qui en sont distinctes, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui pour condamner une société locataire à payer des loyers au cessionnaire de l'immeuble retient que l'engagement pris par le bailleur initial de consentir une remise de loyer l'a été à ce titre personnel et par des actes dépourvus de date certaine.


Références :

Code civil 1743

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 1991, pourvoi n°90-11323, Bull. civ. 1991 III N° 321 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 321 p. 189

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cathala
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11323
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