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Sur le moyen unique :
Attendu que la société General Static France (GSF) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1989) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., cessionnaire de l'immeuble que lui avait donné à bail la société civile Hocheroche, diverses sommes à titre de loyers échus et de réparations locatives, en méconnaissant la remise des loyers de la sixième année que lui avait consentie la société bailleresse, alors, selon le moyen, 1°) que, contrairement aux affirmations de la cour d'appel, la lettre en date du 3 mars 1981 ne subordonnait aucunement la remise des loyers dus pour la sixième année à l'acquisition des parts de la société Hocheroche par la société GSF ; qu'en énonçant néanmoins un tel motif pour justifier sa décision, la cour d'appel a dénaturé l'écrit susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'en rejetant la demande de la société GSF au motif que les travaux financés par le locataire n'avaient été effectués que pour des raisons de pure convenance, la cour d'appel a soulevé d'office un moyen sans faire respecter le principe du contradictoire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'en présence d'un engagement ferme et définitif du cédant à l'égard de son locataire, matérialisé dans une lettre rédigée le même jour que le contrat de bail dûment enregistré, soit le 3 mars 1981, la cour d'appel ne pouvait déclarer un tel engagement inopposable au cessionnaire, celui-là étant indissociable du bail ; qu'en statuant différemment, la cour d'appel a violé l'article 1743 du Code civil ;
Mais attendu que, sans violer le principe du contradictoire ni les dispositions de l'article 1743 du Code civil qui ne concernent que le bail et non les conventions qui, fussent-elles du même jour, en sont distinctes, l'arrêt, qui retient que l'engagement pris par la bailleresse initiale l'a été à titre personnel et par des actes dépourvus de date certaine, est, par ce seul motif, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi