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Vu leur connexité, joint les pourvois N°s 89-40.288, 89-40.289, 89-40.290 et 89-40.292 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil et les articles L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, ensemble l'article 49-6 de la convention collective du verre ;
Attendu que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail ;
Attendu qu'aux termes de l'article 49-6 de la convention collective du verre " dans les cas exceptionnels où un salarié en congé serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de 2 jours " ;
Attendu que MM. X..., B... et Y... et Z...
A..., tous les quatre salariés de la société Verre mouvement création (VMC) et représentants du personnel, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de récupération de jours de congés pour les réunions du comité d'entreprise et des délégués du personnel qui s'étaient tenues le 24 décembre 1986 alors qu'ils étaient en congés payés ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel a relevé qu'ils avaient été convoqués pour assister à la réunion mensuelle ordinaire du comité d'entreprise et des délégués du personnel, et que leur rappel, alors qu'ils se trouvaient en congé, n'était pas un cas exceptionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le rappel d'un salarié en congé pour les besoins du service constitue une mesure exceptionnelle ouvrant droit à un congé supplémentaire d'une durée nette de 2 jours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 16 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens