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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juillet 1989), que l'Association diocésaine de Montpellier, qui avait vendu, en 1973, partie d'un domaine à la société civile les Jardins d'Oc, en réservant une servitude de passage au profit de la partie non vendue, a fait don de cette partie, en 1974, à la Congrégation des soeurs du Sacré-Coeur de Marie Z... ; que cette congrégation a, en 1985, consenti à M. Y... et à Mme X... une promesse de vente de ce bien, sur lequel les bénéficiaires projetaient la construction d'un certain nombre d'appartements, en vertu du permis de construire qui leur avait été accordé ; que la congrégation, ainsi que M. Y... et Mme X..., ont assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Jardins d'Oc pour obtenir le déplacement du chemin de servitude et l'élargissement de son portail d'accès ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la congrégation, alors, selon le moyen, que les termes de l'article 682 du Code civil sont clairs et précis et qu'ils limitent le droit de se prévaloir de l'état d'enclave au propriétaire qui n'a, sur la voie publique, qu'une issue insuffisante pour la réalisation de constructions ou de lotissements ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sous prétexte de considérations économiques, étendre les dispositions de ce texte au propriétaire d'un fonds voulant vendre celui-ci ; qu'en en jugeant ainsi, elle a violé, par fausse application, l'article 682 du Code civil ;
Mais attendu que toute servitude étant une charge imposée à un héritage pour l'usage et l'utilité d'un autre héritage, seules peuvent être prises en considération, pour reconnaître à un fonds le bénéfice d'une servitude, les conditions que les conventions ou la loi ont posées pour ce bénéfice ; qu'il importe peu, lorsque le fonds est mis en vente, que la réclamation de la servitude soit formulée par le propriétaire vendeur ou le propriétaire acquéreur ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a relevé que le caractère de terrain à bâtir de la parcelle considérée n'était pas discuté, a exactement retenu que la loi n'imposait pas au propriétaire du fonds dominant de réaliser lui-même l'opération de construction projetée sur ce fonds ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi