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17/12/1991 | FRANCE | N°90-15388

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 1991, 90-15388


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Henri X...,

2°/ Mme Martine X..., son épouse,

demeurant ensemble à Antibes (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 et d'un arrêt rectificatif rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société Cotte Martinon, société anonyme dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui

de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Henri X...,

2°/ Mme Martine X..., son épouse,

demeurant ensemble à Antibes (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 et d'un arrêt rectificatif rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société Cotte Martinon, société anonyme dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat de la société Cotte-Martinon, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 21 juin 1989, rectifié par arrêt du 11 janvier 1990), qu'après acquisition par M. X... auprès de la société anonyme Cotte-Martinon (la société) de diverses fournitures, en paiement desquelles il a accepté quatre lettres de change, et Mme X... signé une reconnaissance de dette, la société les a assignés en paiement après avoir été déboutée d'une requête en injonction de payer et d'une instance en référé ; que les époux X... ont prétendu avoir payé en espèces le montant des lettres de change revenues impayées à leur échéance, et produit les effets de commerce et la reconnaissance de dette ; que la société a soutenu que ces pièces leur avaient été remises par erreur par le greffe du tribunal de commerce, alors qu'elles avaient été jointes à la requête en injonction de payer ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à la société la somme de 103 768 francs avec intérêts au taux de 1,50 % par mois, à compter du

15 juillet 1977, alors, selon le pourvoi, que la remise du titre au débiteur est présumée être faite volontairement et à titre libératoire, et il appartient au créancier d'établir le caractère involontaire de cette remise ; que dès lors, en condamnant les époux X... au paiement des sommes litigieuses au motif que la preuve n'était pas rapportée de la restitution des titres par le greffe du tribunal à la société Cotte-Martinon, la

cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé les articles 1282 et 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la requête en injonction de payer, versée en copie aux débats, mentionne comme pièces jointes, les effets acceptés impayés et la reconnaissance de dette ; que, par lettre du 10 octobre 1985, la société a informé le greffe du tribunal de commerce de l'absence de renvoi des originaux ; que, le greffe, sans contester avoir eu en sa possession les titres, a répondu que les pièces concernant le dossier Cotte-Martinon avaient été retournées par pli simple sans qu'aucun registre d'envoi n'ait été tenu ; qu'en l'état de ces seules constatations, qui font apparaître que la société établissait que la remise des lettres de change et de la reconnaissance de dette aux époux X... n'était pas volontaire de sa part, la cour d'appel a pu écarter la présomption édictée par l'article 1282 du Code civil ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15388
Date de la décision : 17/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Remise de dettes - Preuve de la libération par la remise du titre - Caractère volontaire de la remise - Nécessité.


Références :

Code civil 1282 et 1315

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 1991, pourvoi n°90-15388


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.15388
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