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17/12/1991 | FRANCE | N°90-13990

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 1991, 90-13990


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Puy-de-Dôme, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), Cité administrative,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de M. Henri X..., demeurant Les Sacrots, Agonges, Souvigny (Allier),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Puy-de-Dôme, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), Cité administrative,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de M. Henri X..., demeurant Les Sacrots, Agonges, Souvigny (Allier),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 187 du Code de commerce ; Attendu que si l'aval souscrit sur un billet à ordre n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement formée contre M. X..., qui s'est porté avaliste sur deux effets de commerce souscrits au nom d'une société qu'il dirigeait au profit de l'URSSAF du Puy-de-Dôme, la cour d'appel retient que cet aval ne précise pas pour le compte de qui il a été donné et qu'aux termes de l'article 130, alinéa 6, du Code de commerce, il est, donc, réputé donné pour le tireur, à savoir l'URSSAF elle-même ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les effets litigieux n'étaient pas, comme le soutenait le demandeur, et comme l'avaient retenu les premiers juges, des billets à ordre, et s'il ne convenait pas, en conséquence, d'appliquer l'article 187 du Code de commerce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief,

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 24 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X..., envers l'URSSAF du Puy-de-Dôme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13990
Date de la décision : 17/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - Aval - Action contre le donneur d'aval - Action du bénéficiaire - Effet constituant un billet à ordres - Aval n'indiquant pas pour le compte de qui il a été donné - Recherches nécessaires.


Références :

Code de commerce 130 al. 6, 187

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 24 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 1991, pourvoi n°90-13990


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.13990
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