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17/12/1991 | FRANCE | N°90-12354

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 1991, 90-12354


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Colombes distribution, dont le siège social est sis à Colombes (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Sopaco, dont le siège social était sis à Colombes (Hauts-de-Seine), ... ci-devant et actuellement à Paris (16e), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de

son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Colombes distribution, dont le siège social est sis à Colombes (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Sopaco, dont le siège social était sis à Colombes (Hauts-de-Seine), ... ci-devant et actuellement à Paris (16e), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Colombes distribution, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 1989), que la société Sopaco ayant cédé le 2 juillet 1986 son fonds de commerce de supermarché à la société Colombes Distribution, a assigné celle-ci en remboursement de la moitié de la taxe professionnelle qu'elle a acquittée pour l'année 1986 ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la société Colombes distribution fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que d'une part, la taxe professionnelle afférente à l'exploitation d'un fonds de commerce est supportée selon la loi fiscale par la personne physique ou morale qui, au premier janvier de l'année d'imposition, exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée, et que la renonciation de l'acquéreur en cours d'année d'un fonds de commerce au bénéfice de cette disposition légale ne saurait résulter que de l'adoption expresse et non équivoque d'une clause dérogatoire contraire, si bien qu'en jugeant que l'acquéreur n'aurait pu se prévaloir de l'absence d'une mention expresse à l'acte de vente du fonds de commerce prévoyant une répartition prorata temporis du fardeau de l'impôt, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble de l'article 1478 du Code général des Impôts ; et alors d'autre part, que l'exploitation du fonds à compter du 2 juillet 1986 ne pouvait en principe donner lieu à taxe professionnelle pour l'année 1986 à la charge de l'acquéreur, si bien qu'en énonçant que la clause prévoyant que l'acquéreur paierait à compter du jour de la vente les impositions auxquelles l'exploitation du fonds pourrait donner lieu impliquerait "à l'évidence" engagement de l'acquéreur de payer la taxe professionnelle correspondant à sa propre période d'activité, et serait de nature, hors de tout accord

exprès et non équivoque sur la répartition prorata temporis de l'impôt, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble de l'article 1478 du Code général des Impôts ; Mais attendu qu'ayant relevé que selon la clause litigieuse la société Colombes distribution s'était engagée à régler à compter du jour de l'acte de

cession, les impôts, taxe professionnelle et autres, droits de licence et charges de toute nature auxquelles l'exploitation de ce fonds peut et pourra donner lieu même si les quittances sont présentées au nom du cédant, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, n'a pas méconnu la loi du contrat en décidant que cette société avait pris l'engagement de se charger de la part de la taxe professionnelle correspondant à sa propre période d'activité à compter du 2 juillet 1986, date de la cession ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ; Et sur le second moyen :

Attendu que la société Colombes distribution fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné le paiement des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1987, et ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 29 mars 1989 dans les conditions de l'article 1154 du Code civil alors, selon le pourvoi, que l'exécution provisoire du jugement avait été ordonnée à charge pour la société Sopaco de fournir caution ; que la société Colombes distribution avait montré dans ses conclusions avoir émis le 3 février 1989 un chèque du montant de la condamnation, et l'avoir tenu à la disposition de la société Sopaco en contrepartie de la caution exigée par le tribunal ; qu'elle avait conclu ne pouvoir ainsi être condamnée au paiement d'intérêts à compter de l'émission du chèque, soit à compter du 3 février 1989 ; qu'en énonçant que la société Colombes distribution n'aurait pas établi avoir offert de régler au titre de l'éxécution provisoire la condamnation mise à sa charge par le tribunal, sans rechercher si l'émission du chèque du montant de la condamnation le 3 février 1989, et l'absence de caution fournie par la société Sopaco ne rendaient pas imputable à cette dernière société l'absence d'exécution du jugement, et n'impliquait pas suppression des intérêts légaux à tout le moins à compter du 3 février 1989, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que la société Colombes distribution s'est bornée à indiquer dans ses conclusions qu'elle avait "fait tenir" un chèque, daté

du 23 février 1989, d'un montant correspondant à la somme en principal, majorée des frais, mais qu'elle n'avait pu en régler le montant faute pour la société Sopaco de fournir caution ; que la cour d'appel, ainsi saisie de conclusions imprécises, n'était pas tenue d'y répondre ;

que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Colombes distribution, envers la société Sopaco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12354
Date de la décision : 17/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Modalités - Engagement du cessionnaire de régler les impôts et charges afférents à l'exploitation du fonds à compter de l'acte de cession - Commune intention des parties - Taxe professionnelle à la charge de l'acheteur pour la période correspondant à son activité.


Références :

CGI 1478
Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 1991, pourvoi n°90-12354


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12354
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