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17/12/1991 | FRANCE | N°90-11511

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 1991, 90-11511


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. D... Thierry, demeurant ... (Seine-maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit :

1°/ de la société Banque de Normandie, dont le siège est ... au Havre (Seine-maritime),

2°/ de Mme X... Ghislaine, divorcée D..., demeurant Domaine du Chapître, Les Chataigniers, rue des Camélias à Bihorel (Seine-maritime),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoq

ue à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COU...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. D... Thierry, demeurant ... (Seine-maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit :

1°/ de la société Banque de Normandie, dont le siège est ... au Havre (Seine-maritime),

2°/ de Mme X... Ghislaine, divorcée D..., demeurant Domaine du Chapître, Les Chataigniers, rue des Camélias à Bihorel (Seine-maritime),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme B..., MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, conseillers, M. A..., Mme Y..., M. Rémery, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Thierry D..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Banque de Normandie, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Ghislaine X... ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que M. D..., conseil juridique, a fait ouvrir à son nom à la Société de banque de Normandie (la banque), un compte personnel ainsi que le compte spécial prescrit par l'article 27, alinéa 1er, du décret n° 72-671 du 13 juillet 1972, et affecté au dépôt des fonds reçus à l'occasion des actes et opérations accomplis dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en contravention aux prescriptions de l'alinéa 3 dudit article 27, il a souscrit le 11 septembre 1974, avec la banque une convention de fusion entre ses deux comptes ; que, le 3 novembre 1983, se trouvant débiteur envers un de ses clients, M. C..., d'une somme de 350 000 francs, il a tiré un chèque de ce montant au bénéfice de celui-ci sur son compte spécial ; que, se prévalant de la convention de fusion des comptes, la banque a refusé de payer ce chèque à M. C..., pour absence de provision suffisante, en faisant valoir que, si le compte spécial de M. D... présentait un solde créditeur de 379 440,74 francs, son compte personnel présentait un solde débiteur de 325 254,84 francs, de sorte que le solde créditeur des comptes confondus n'était que de

54 185,90 francs ; que la décision déboutant MM. D... et Pailler de leur demande de paiement a été annulée par un arrêt rendu le 19 février 1985 par la Cour de Cassation, motif pris d'une violation des dispositions impératives du texte susvisé ; que la banque a payé le chèque litigieux le 31 octobre 1985,

puis assigné M. D... en paiement du montant du solde débiteur du compte personnel de celui-ci ; que la cour d'appel a condamné M. D... à payer à la banque la somme de 474 494,19 francs, montant d'un arrêté de compte du 31 octobre 1985 faisant apparaître le chiffre de 325 254,84 francs en principal et le chiffre de 149 293,35 francs en intérêts réclamés à compter du 3 novembre 1983, et dit que cette somme produirait des intérêts au taux conventionnel de 21 % du 31 octobre 1985 jusqu'au 23 janvier 1986, date de clôture du compte ; qu'elle a en outre débouté M. D... de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Attendu que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que cette règle, prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêts est d'application générale, et qu'il ne peut y être dérogé en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant, sauf à ce que, à l'égard de ces intérêts, ses effets ne remontent pas au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret susvisé, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte ; Attendu que, pour condamner M. D... à payer à la banque des intérêts au taux de 21 % entre le 3 novembre 1983 et le 23 janvier 1986, l'arrêt retient que la banque "est en droit d'appliquer le taux des agios, admis d'un commun accord et utilisé dans les relations antérieures par D......", "qu'il n'est pas établi" par D... "qui a cette charge que les agios réclamés excédent le taux couramment pratiqué pour des opérations de même nature" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans relever que le taux de l'intérêt retenu avait été fixé par écrit ou qu'au moins, pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur du

décret du 4 septembre 1985, M. D... avait tacitement approuvé un tel taux en recevant, sans protestation ni réserve, les relevés de compte faisant apparaître des prélèvements d'intérêts par la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 62, alinéa 2, du décret-loi du 30 octobre 1985 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout banquier qui, ayant provision et en l'absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses est tenu responsable du dommage résultant, pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte portée à son crédit ; Attendu que, pour débouter M. D... de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre la banque, l'arrêt retient qu'il a commis une faute contractuelle en émettant le chèque au mépris de la convention du 11 septembre 1974 et que, par cette "faute initiale, déterminante", il se trouvait "être l'auteur exclusif de son propre dommage" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors même que M. D... reprochait à la banque d'avoir refusé "d'honorer un chèque tiré sur un compte présentant provision suffisante", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Banque de Normandie et Mme X..., envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11511
Date de la décision : 17/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Paiement - Refus de paiement - Facilités de caisse - Convention de fusion de comptes - Responsabilité de la banque à l'égard du tireur.

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Nécessité d'un écrit - Application dans le temps.


Références :

Code civil 1907
Décret 85-944 du 04 septembre 1985 art. 2
Décret-loi du 30 octobre 1935 art. 62 al. 2
Loi 66-1010 du 28 décembre 1966 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 13 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 1991, pourvoi n°90-11511


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11511
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