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17/12/1991 | FRANCE | N°90-10004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 1991, 90-10004


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Union hôtelière Parisienne, dont le siège est ... (1er), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de la compagnie Helvetia, dont le siège est 42-44, Cacilienatre 5000 Cologne (R.F.A.),

défenderesse à la cassation ; La compagnie Helvetia a formé un pourvoi incident contr

e l'arrêt de la cour d'appel de Paris.

La société Union Hôtelière Parisienne, dem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Union hôtelière Parisienne, dont le siège est ... (1er), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de la compagnie Helvetia, dont le siège est 42-44, Cacilienatre 5000 Cologne (R.F.A.),

défenderesse à la cassation ; La compagnie Helvetia a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris.

La société Union Hôtelière Parisienne, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

La compagnie Helvetia, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours le moyen unique également annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Cossa, avocat de la société Union Hôtelière Parisienne, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Helvetia, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'une collection de bijoux déposée par M. Y..., agent commercial de la société de droit suisse Hann, dans un compartiment du coffre réservé à la clientèle de l'hôtel de Calais à Paris, a été dérobée le 28 mars 1982, vers 5 heures, par deux individus dont l'un était armé ; que la Compagnie Helvetia, assureur de la société Hann, a assigné l'Union Hôtelière Parisienne (UHP), propriétaire de l'hôtel, en paiement de l'indemnité qu'elle avait versée à son assurée ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 octobre 1989) a accueilli partiellement cette demande ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'UHP, pris en ses trois branches :

Attendu que cet hôtelier fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir

condamné à payer la contre valeur en francs français de 267 600 francs suisses alors que la cour d'appel, d'une part, n'aurait pas répondu aux conclusions faisant valoir qu'il n'était pas concevable de demander à un préposé de s'opposer à une aggression à main armée, d'autre part, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1954 du Code civil en s'abstenant de rechercher si l'existence d'un évènement constitutif de la force majeure ne résultait pas de ce que les cambrioleurs étaient porteurs d'une arme à feu ; alors que, enfin, en retenant que les cambrioleurs avaient trouvé la clef du coffre dans un meuble non fermé situé à proximité, les juges du second degré auraient statué par un motif inopérant et dénaturé les conclusions des parties ainsi que les élements de l'enquête de police ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé, par des motifs propres et adoptés qui ne sont pas critiqués par le pourvoi, une faute à l'encontre de l'hôtelier consistant dans l'absence de moyens techniques de protection et dans un défaut de surveillance du veilleur de nuit qui avait déclaré aux services de police s'être assoupi au moment des faits ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions des parties sans les dénaturer, a pu en déduire qu'il n'existait pas de circonstances imprévisibles et irrésistibles de nature à constituer un cas de force majeure exonérant l'hôtelier de sa responsabilité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie Helvetia, pris en ses deux branches :

Attendu que le pourvoi n'a été formé qu'à titre subsidiaire et pour le cas où serait accueilli le pourvoi principal ; que, ce dernier étant rejeté, il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi incident ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-10004
Date de la décision : 17/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

HOTELIER - Responsabilité - Vol - Bijoux déposés dans le coffre de l'hôtel - Absence de moyens techniques de protection - Défaut de surveillance du veilleur de nuit.


Références :

Code civil 1954

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 1991, pourvoi n°90-10004


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10004
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