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17/12/1991 | FRANCE | N°89-21607

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 1991, 89-21607


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Produits Chimiques du Ciron, dite PCC, société anonyme, dont le siège social est sis usine du Moulin de Pernaud à Podensac Barsac (Gironde), venant aux droits de la société France Chimie Industrie dite FCI,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de :

1°) M. Jacques X..., pris en sa qualité d'ancien gérant et représentant de la société à respon

sabilité limitée Aster Chimie, demeurant ci-devant 42, 4ème Rue à Vitrolles (Bouche...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Produits Chimiques du Ciron, dite PCC, société anonyme, dont le siège social est sis usine du Moulin de Pernaud à Podensac Barsac (Gironde), venant aux droits de la société France Chimie Industrie dite FCI,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de :

1°) M. Jacques X..., pris en sa qualité d'ancien gérant et représentant de la société à responsabilité limitée Aster Chimie, demeurant ci-devant 42, 4ème Rue à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), et actuellement 28, allées des Cadières à Vitrolles (Bouches-du-Rhône),

2°) la société Aster Chimie, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ... les Rouen (Seine-Maritime),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Produits Chimiques du Ciron dite PCC, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Aster Chimie, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 1989) que la société des Produits Chimiques du Ciron (Société PCC) a créé en février 1978 une filiale la société France Chimie Industrie (société FCI) pour distribuer et commercialiser ses produits ; que le 24 octobre 1979, M. X..., directeur régional pour le Sud-Est de la société FCI a démissionné et a créé, alors qu'il était en période de préavis, la société Aster Chimie entreprise ayant le même objet social que la précédente ; qu'il a immédiatement entrepris d'exploiter cette société en faisant appel à des salariés de la société FCI et en diffusant des produits ayant la même dénomination que ceux commercialisés par la première ; qu'à la suite de ces agissements M. X... a été licencié le 13 décembre 1979 pour faute grave, grief reconnu fondé par la juridiction prud'homale saisie par l'intéressé ;

que, le 4 février 1988, la société PCC a assigné M. X... et la société Aster Chimie pour être indemnisée du préjudice que lui avait causé leurs agissements prétendumment constitutifs de concurrence déloyale ; Attendu que le société PCC fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action, alors, d'une part, selon le pourvoi, qu'il était relevé par la cour d'appel que M. X... et la société Aster Chimie avaient causé un préjudice important à la société FCI en la déstabilisant, en débauchant son personnel, et en détournant ses commandes et sa clientèle ; qu'il s'ensuit que, la société PCC étant alors actionnaire à 60 % de la société FCI manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare que la société PCC n'a pas subi de préjudice personnel du fait des agissements reprochés à M. X... et à la société Aster Chimie, sans tenir compte du fait que le préjudice important subi par la société FCI avait nécessairement retenti sur la valeur des actions détenues par la société PCC, préjudice concrétisé pour celle-ci lors de la cession de ses actions à la société Diversy France ; alors, d'autre part, que la convention du 4 novembre 1980 ne visant à aucun moment un mandat qui aurait été consenti par la société FCI à la société PCC, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'un tel mandat et omet de vérifier si ladite convention ne

consacrait pas la cession de droits litigieux de la société FCI à la société PCC ; alors, en outre, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que la convention du 4 novembre 1980 n'aurait pas concerné les droits litigieux de la société FCI à l'encontre de M. X... et de la société Asther Chimie parce que ceux-ci n'étaient pas expressément désignés, sans vérifier si, du fait, que l'ensemble des personnels détournés était expressément dénommé, l'action en concurrence déloyale à l'encontre de M. X... et de la société Aster Chimie n'était pas implicitement mais nécessairement incluse dans la convention des parties ; et alors, enfin, que se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déduit du contenu de la convention du 4 novembre 1980 le caractère exclusivement personnel à la société FCI du préjudice subi du fait de M. X... et de la société Aster Chimie, tout en considérant ensuite que cette convention n'aurait pas visé les agissements de M. X... et de la société Aster Chimie ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt a retenu à bon droit que la société PCC en sa qualité d'actionnaire de la société FCI ne pouvait se substituer à sa filiale, sauf à méconnaître la règle que "nul ne plaide par procureur", pour intenter à ses lieux et places une action judiciaire qui visait à lui faire réparation d'un préjudice personnel prenant sa source dans le préjudice subi par la seule société FCI ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt, après avoir analysé l'accord

qui avait été signé le 4 novembre 1980 entre la société PCC et la société FCI après avoir constaté que cette convention autorisait la société PCC à représenter en justice sa filiale en vue d'obtenir réparation du préjudice qu'elle avait subi, et, après avoir relevé que les deux sociétés devaient à l'issue du procès se partager les dommages-intérêts alloués à la société FCI, a ainsi établi que cette convention n'avait pas pour objet un transfert de droits au profit de la société mère ; Attendu, enfin, que le grief de contradiction de motifs n'est pas recevable lorsque la contradiction alléguée concerne, comme en l'espèce, les faits, relevés par les juges du fond, mais les conséquences juridiques que ceux-ci en ont tiré ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21607
Date de la décision : 17/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Nul en France ne plaide par procureur - Caractère d'ordre public (non) - Convention autorisant la filiale d'une société à représenter celle-ci en justice.


Références :

Nouveau code de procédure civile 30 et 31

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 1991, pourvoi n°89-21607


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21607
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