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17/12/1991 | FRANCE | N°89-21561

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 1991, 89-21561


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mercedes X... France, dont le siège est à Rocquencourt, Le Chesnay (Yvelines), parc de Rocquencourt,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée Garage d'Arsonval Bollier, dont le siège est à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), ...,

2°/ de la société anonyme Segmat, dont le siège est à Bonneui

l (Val-de-Marne), zone artisanale des Petits Carreaux, ...,

défenderesses à la cassation ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mercedes X... France, dont le siège est à Rocquencourt, Le Chesnay (Yvelines), parc de Rocquencourt,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée Garage d'Arsonval Bollier, dont le siège est à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), ...,

2°/ de la société anonyme Segmat, dont le siège est à Bonneuil (Val-de-Marne), zone artisanale des Petits Carreaux, ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société anonyme Mercedes X... France, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1989), M. Y... a exploité après le non renouvellement de son contrat de concession par la société Mercedes X... France (société MBF) un garage à Saint-Maur ; que la société MBF a assigné M. Y... en paiement de dommages et intérêts du fait de l'utilisation par ce dernier de la marque Mercedes ; Attendu que la société MBF fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande au motif que M. Y... ne faisait pas un usage illicite de la marque, alors, selon le pourvoi que, d'une part, la licéité de l'utilisation d'une marque par un tiers est subordonnée à son observation de précautions ou mises en garde destinées à éviter pour la clientèle toute ambiguïté dans l'usage de cette marque et à l'occasion d'activités effectuées selon des modalités licites ; qu'en ne s'expliquant pas sur la nature de la "compétence particulière" pour les voitures de marque Mercedes, revendiquée par le Garage d'Arsonval, ni sur les précautions ou mises en garde prises, d'autant que le recrutement de M. Y..., sur lequel

pesait l'injonction de ne se servir d'aucun élément faisant référence au réseau Mercedes, concrétisait la recherche d'une confusion destinée à tromper la clientèle comme l'avait retenu le tribunal, l'arrêt infirmatif attaqué, dont l'insuffisance de motifs prive la Cour de Cassation de l'exercice de son contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil et des lois des 2-17 mars 1791 et 31 décembre 1964 ; alors que, d'autre part, au regard des mêmes principes, l'arrêt attaqué, loin de préciser en quoi la compétence particulière

revendiquée par la Garage d'Arsonval s'exercerait de façon licite, en dissipant toute ambiguïté pour la clientèle, a méconnu que la modification publicitaire intervenue impliquait qu'auparavant la confusion, prohibée, existait bien et que cette modification, ne portant que sur un seul élément d'utilisation de la marque, laissait subsister les autres, sans que la licéité des activités s'y rattachant ait été constatée, voire recherchée par les juges d'appel ; qu'ainsi l'infirmation prononcée n'est pas légalement justifiée au regard des articles 1382 du Code civil et des lois des 2-17 mars 1791 et 31 décembre 1964 ; Mais attendu qu'en retenant que la preuve n'était pas rapportée que l'usage, par M. Y... qui possédait une expérience réelle pour les voitures de la marque, sur une circulaire adressée à la clientèle, de l'expression "ateliers magasins spécialités Mercedes et autres marques", et sur une facture, de celle, portée avec un timbre humide, "spec. Mercedes X...", constituait un usage illicite de la marque Mercedes-Benz et qu'il n'était pas établi que l'utilisation de ces expressions était susceptible de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21561
Date de la décision : 17/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteinte portée à la marque - Usage frauduleux - Ancien concessionnaire d'une marque automobile - Indication, par lui, qu'il est spécialiste de cette marque - Preuve non rapportée d'une confusion dans l'esprit de la clientèle - Usage illicite d'une référence à la marque (non).


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 1991, pourvoi n°89-21561


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21561
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