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17/12/1991 | FRANCE | N°89-21356

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 1991, 89-21356


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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 octobre 1989), que la société à responsabilité limitée Masson a conclu, avec la société CRD Total France (société Total), un contrat d'exploitation de station-service prenant effet le 5 janvier 1984, aux termes duquel la distribution des hydrocarbures devait être effectuée sous le régime du mandat ; que la société Total ayant résilié le contrat à compter du 6 février 1986 et la société Masson ayant été mise, le 1er juillet 1986, en liquidation judiciaire, M. X..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur d

e la société Masson, a demandé le remboursement des pertes de gestion essuyées...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 octobre 1989), que la société à responsabilité limitée Masson a conclu, avec la société CRD Total France (société Total), un contrat d'exploitation de station-service prenant effet le 5 janvier 1984, aux termes duquel la distribution des hydrocarbures devait être effectuée sous le régime du mandat ; que la société Total ayant résilié le contrat à compter du 6 février 1986 et la société Masson ayant été mise, le 1er juillet 1986, en liquidation judiciaire, M. X..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Masson, a demandé le remboursement des pertes de gestion essuyées par la société à l'occasion de l'exécution de son mandat, ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Total reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était tenue d'indemniser la société Masson, représentée par son mandataire-liquidateur, des pertes de gestion dans la distribution des hydrocarbures, sous le mandat du 5 janvier 1984 au 6 février 1986, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions de l'article 2000 du Code civil ne sont pas d'ordre public, de sorte qu'il peut y être dérogé par la convention des parties ; qu'en prévoyant une rémunération forfaitaire de l'activité du mandataire, et en précisant encore que ce mandataire exploitera personnellement, en bon père de famille, à ses risques et périls et profits exclusifs, les parties au contrat ont, lors de la conclusion de ce contrat, entendu déroger aux dispositions des articles 1999 et 2000 du Code civil ; que, dès lors, en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 2000 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'article 2000 du Code civil ne saurait être invoqué par une entreprise commerciale ayant pour objet d'exploiter un mandat ; que la notion de forfait exprimée dans le contrat de mandat signé par les parties implique l'acceptation des risques et exclut, pour l'exécution du mandat, tout autre versement que celui prévu dans le contrat ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas de ce chef également justifié sa décision au regard du texte susvisé et de l'article 6-1 du contrat ; alors, au surplus, en toute hypothèse, qu'en statuant de la sorte et en se référant notamment à l'article 2000 du Code civil, sans rechercher si les pertes invoquées par la société ne correspondaient pas aux pertes générées par les frais trop élevés de son exploitation, ce qui excluait qu'il s'agisse des pertes à l'occasion de sa gestion, au sens de l'article 2000 du Code civil, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, justifié son arrêt au regard de ce texte ; et alors, enfin, qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du protocole d'accord en date du 1er mars 1983, lequel, outre qu'il présentait un caractère nécessairement subsidiaire par rapport aux stipulations contractuelles, n'interdisait nullement aux parties signant un contrat d'exploitation de station-service de déroger aux dispositions de l'article 2000 du Code civil ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale, au regard du contrat et de

l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que, pour la distribution des hydrocarbures, la seule faisant l'objet du litige, les parties étaient liées entre elles par un contrat de mandat qui " se réfère expressément au protocole interprofessionnel du 1er mars 1983 " stipulant " que les droits des parties se situent dans le cadre des articles 1984 et suivants " du Code civil, et qui comporte, dans son titre II, un article 1er, intitulé " Contrat de mandat ", aux termes duquel la société exploitante " effectuera, au nom et pour le compte de Total, la vente au détail des hydrocarbures laissés en dépôt par Total aux prix fixés par Total " ;

Attendu, en deuxième lieu, et dès lors que les articles 1999 et 2000 du Code civil ont des domaines d'application différents, de même que les contrats de mandat et de location-gérance, qu'ayant exactement énoncé que la renonciation à l'article 2000 du Code civil doit être non équivoque, l'arrêt, pour décider que les dispositions de ce texte n'ont pas été écartées par les parties, même pas " implicitement ", retient que si, selon l'article 6.1°, du titre II du contrat, la " commission " attribuée à la société par Total est " forfaitaire ", " les pertes de gestion ne sont pas comprises dans l'énumération " de cet article " définissant l'ensemble des frais exposés par la société qui sont couverts par le versement de la commission " ; que l'arrêt retient en outre que, selon " les accords interprofessionnels ", " les sociétés pétrolières s'engagent à étudier le cas qui leur serait soumis de toute station ne dégageant pas un résultat d'exploitation positif " et a pu en déduire que " l'article 2000 du Code civil n'est donc, là non plus, pas écarté, bien au contraire " ;

Attendu, en troisième lieu, qu'effectuant la recherche prétendument omise selon la troisième branche, l'arrêt relève qu'aucune faute de gestion n'est " reprochée " aux gérants ;

D'où il suit que la cour d'appel n'a ni méconnu la loi du contrat, ni violé l'article 2000 du Code civil et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21356
Date de la décision : 17/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MANDAT - Mandant - Obligations - Indemnisation des pertes subies par le mandataire - Commission forfaitaire sur la vente - Pertes de gestion non comprises dans l'énumération des frais couverts par le versement de la commission - Portée

PETROLE - Produits pétroliers - Distribution - Carburants et lubrifiants - Contrat de mandat et de location-gérance - Mandataire - Commission perçue au titre de la rémunération et de l'ensemble des frais - Effets - Couverture des pertes d'exploitation (non)

MANDAT - Mandant - Obligations - Indemnisation des pertes subies par le mandataire - Régime juridique - Article 1999 du Code civil - Application (non)

MANDAT - Mandant - Obligations - Indemnisation des pertes subies par le mandataire - Renonciation - Manifestation non équivoque de la volonté de renoncer

RENONCIATION - Définition - Manifestation non équivoque de l'intention de renoncer

Les articles 1999 et 2000 du Code civil ont des domaines d'application différents. Dès lors, ayant exactement énoncé que la renonciation à l'article 2000 du Code civil doit être non équivoque et ayant retenu que les " pertes de gestion " ne sont pas comprises dans l'énumération de la clause du contrat allouant une indemnité forfaitaire au mandataire pour les frais exposés par lui, l'arrêt a pu en déduire que la disposition de l'article 2000 n'avaient pas été écartées par les parties, même implicitement.


Références :

Code civil 1999, 2000

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 octobre 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1991-12-17 , Bulletin 1991, IV, n° 396, n° 274 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 1991, pourvoi n°89-21356, Bull. civ. 1991 IV N° 393 p. 272
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 393 p. 272

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grimaldi
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21356
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