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17/12/1991 | FRANCE | N°89-20282

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 1991, 89-20282


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1989 par le tribunal de commerce de Villeneuve-Sur-Lot, au profit de la société à responsabilité limitée Flash décors, dont le siège est au centre commercial Ponservat à Bias (Lot), Villeneuve-Sur-Lot,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniq

ue de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 13...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1989 par le tribunal de commerce de Villeneuve-Sur-Lot, au profit de la société à responsabilité limitée Flash décors, dont le siège est au centre commercial Ponservat à Bias (Lot), Villeneuve-Sur-Lot,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents :

M. Bezard, président et rapporteur, M. X..., Mme Loreau, conseillers, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la CRCAM de Lot-et-Garonne, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre la société Flash Décors ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 121, 128, 130 et 188 du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué rendu en dernier ressort que la société nouvelle France Décors (la SNFD) a émis un billet à ordre correspondant à une redevance locative sur la société Flash Décors, que celle-ci a accepté, que la SNFD a escompté cet effet auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot-et-Garonne (la CRCAM) mais que celui-ci est, après présentation, revenu impayé ; que la société Flash Décors a invoqué le réglement de sa dette par chèque ; que la CRCAM a invité la société Flash Décors à régler le montant du billet à ordre et devant son silence a saisi le tribunal de commerce ; Attendu que pour débouter la CRCAM de sa demande le jugement a retenu que si la CRCAM est porteur du billet à ordre avalisé par Flash Décors, il apparait que celle-ci a réglé par chèque sa dette à la SNFD, escompteur de l'effet ; qu'ayant encaissé deux fois le montant de sa créance la SNFD doit rembourser à son banquier le montant dudit effet ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la CRCAM, tiers porteur du billet à ordre, valablement escompté disposait d'une action directe contre la société Flash Décors, laquelle ne pouvait pas lui opposer le paiement ultérieur de la société SNFD, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 1989, entre les parties, par le tribunal de commerce de Villeneuve-Sur-Lot ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Auch ; Condamne la société Flash décors, envers la CRCAM de Lot et Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Villeneuve-Sur-Lot, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20282
Date de la décision : 17/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - Billets à ordre - Action du tiers porteur contre le souscripteur - Action directe - Inopposabilité des exceptions - Effet remis à l'escompteur par le tireur - Possibilité pour la banque, tiers porteur, d'agir contre le débiteur du billet.


Références :

Code de commerce 121, 128, 130 et 188

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Villeneuve-sur-Lot, 05 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 1991, pourvoi n°89-20282


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20282
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