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17/12/1991 | FRANCE | N°89-19646

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 1991, 89-19646


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Les Chênes, OPI, dont le siège est 9, allées Marines, à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit :

1°) de la société Gri, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),

2°) de M. X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Gri, demeurant ...,

3°) de M. Z..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), pris en sa

qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Gri,

4°) de la société anonyme Pér...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Les Chênes, OPI, dont le siège est 9, allées Marines, à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit :

1°) de la société Gri, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),

2°) de M. X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Gri, demeurant ...,

3°) de M. Z..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Gri,

4°) de la société anonyme Périchou, dont le siège est zone industrielle Amboise, ..., à Saint-Martin de Seignanx (Landes),

5°) de la société à responsabilité limitée Casse, dont le siège est allée du Moura, à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), prise en la personne de M. Y..., syndic de la liquidation des biens de ladite société,

6°) de la société à responsabilité limitée Nadal frères, dont le siège est ... (Dordogne),

7°) de la société anonyme David, dont le siège est ...,

8°) de la société anonyme Ridoret-SER, dont le siège est ... (Charente-Maritime),

9°) de la société à responsabilité limitée luzienne de travaux publics, dont le siège est impasse Arbide, à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques),

10°) de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ... (9ème),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse, invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SCI Les Chênes OPI, de Me Vuitton, avocat des sociétés Périchou, Casse, Nadal frères, David, Ridoret-Ser et de la Société luzienne de travaux publics, de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre MM. X... et Z..., ès qualités de syndics de la liquidation des biens de la société Gri ; Met, sur leur demande, hors de cause les sociétés Périchou, Nadal frères, David, Ridoret-Ser, Luzienne de travaux publics et Casse, ainsi que M. Y..., ès qualités de syndic de la société Casse ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Gri, qui a réalisé des travaux pour la société civile immobilière Les Chênes, OPI (la SCI), en ayant sous-traité avec plusieurs entreprises, a, par bordereaux établis conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981, cédé à la Banque nationale de Paris (la BNP) des créances qu'elle prétendait avoir sur la SCI ; que la BNP a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer le montant des créances ainsi cédées ; Attendu que, pour accueillir partiellement cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que la BNP ne peut valablement opposer sa qualité de cessionnaire aux sous-traitants, retient que "la banque ne peut utilement poursuivre la SCI qu'à concurrence du surplus de sa propre créance, soit la différence entre le montant de la cession dont elle a bénéficié et les paiements effectués aux sous-traitants" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme le lui demandait la SCI, qui n'avait pas accepté la cession des créances, si celle-ci était débitrice de la société Gri, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI à payer à la BNP la somme de 215 922,86 francs, l'arrêt rendu le 5 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne MM. X... et Z... et la société Gri, envers la SCI Les Chênes OPI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19646
Date de la décision : 17/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Créances professionnelles - Application de la loi sur le crédit aux entreprises - Paiement effectué par le banquier au sous-traitant - Déductibilité - Recherche nécessaire.


Références :

Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 6 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 05 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 1991, pourvoi n°89-19646


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19646
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