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17/12/1991 | FRANCE | N°89-18199

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 1991, 89-18199


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société auxiliaire de gestion et de financement, "AUGEFI", société anonyme, anciennement dénommée compagnie Boussac Saint-Frères, dont le siège est à La Madeleine (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Chambéry, au profit : 1°) de M. Jacques X..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ...,

2°) de M. Michel Y..., administrateur judiciaire, demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ...,

agissant tous deux

en leur qualité de syndics de la liquidation des biens de la société Créations Fu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société auxiliaire de gestion et de financement, "AUGEFI", société anonyme, anciennement dénommée compagnie Boussac Saint-Frères, dont le siège est à La Madeleine (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Chambéry, au profit : 1°) de M. Jacques X..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ...,

2°) de M. Michel Y..., administrateur judiciaire, demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ...,

agissant tous deux en leur qualité de syndics de la liquidation des biens de la société Créations Fusalp,

3°) de la société Créations Fusalp, société anonyme, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président et rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, conseillers, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société AUGEFI, de la SCP Desaché-Gatineau, avocat de MM. X... et Y... et de la société Créations Fusalp, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 mars 1989) que la société Fusalp a commandé à une société Lotus la confection de vêtements qu'elle désirait vendre sous une marque lui appartenant ; que la société Fusalp ayant été mise en règlement judiciaire, la société Boussac Saint-Frères a souhaité acquérir cette marque et la marchandise fabriquée par la société Lotus ; que les syndics, écartant cette solution, ont conclu un contrat de location-gérance avec une nouvelle société dénommée Créations Fusalp ; que les syndics et la société Créations Fusalp, reprochant à la société Boussac Saint-Frères, devenue la société Auxiliaire de gestion et de financement (la société AUGEFI) d'avoir acquis le stock de vêtements fabriqué par la société Lotus pour le compte de la société Fusalp et de les avoir revendus sous sa marque, l'ont

assignée en condamnation à des dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; qu'ils ont fondé leur demande sur les conclusions d'un rapport d'expertise ordonnée par décision du juge des référés ; Attendu que la société AUGEFI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au versement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la possibilité prévue par l'article 160 du nouveau Code de procédure civile qui figure dans la partie commune à toutes les mesures d'instruction, de convoquer les parties par remise d'un simple bulletin à leurs défenseurs, ou même verbalement, lorsqu'elles sont présentes lors de la fixation de la date des opérations, ne peut trouver application qu'en ce qui concerne les mesures exécutées par le juge lui-même, telles l'enquête, la comparution des parties, et n'a pas trait aux convocations que doit adresser l'expert aux parties et à leurs défenseurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en l'absence de réponse des défenseurs à l'expert, qui leur demandait de lui proposer une date de réunion, celui-ci aurait dû, pour une stricte application de l'article 160 du nouveau Code de procédure civile, adresser une lettre recommandée non pas aux seuls défenseurs, mais aussi aux parties elles-mêmes, afin de s'assurer que non seulement leurs défenseurs mais aussi celles-ci ont été régulièrement convoquées aux opérations d'expertise ; qu'en déclarant valable la convocation adressée aux seuls défenseurs, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 160 du nouveau Code de procédure civile énonce que les parties qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoquées par le technicien commis, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par remise à leur défenseur d'un simple bulletin ; que la cour d'appel a ainsi décidé à bon droit que l'expert qui était habilité à convoquer les parties n'était pas tenu de le faire en leur adressant une convocation directe ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens pris en leurs différentes branches et réunis :

Attendu que la société AUGEFI fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 173 du nouveau Code de procédure civile stipule que les procès-verbaux, avis ou rapports établis à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction, sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le secrétaire de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas ; qu'en conséquence, l'une des parties n'ayant pas pouvoir d'adresser ou remettre copie du rapport d'expertise, le moyen tiré de cette irrégularité constitue une exception de nullité fondée sur

l'inobservation d'une règle de fond, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief, et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 117, 119 et 173 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'article 173 du nouveau Code de procédure civile prévoit que le rapport d'expertise est adressé ou remis en copie aux parties elles-mêmes, une communication de pièces entre avocats ne pouvant être assimilée à cette exigence du texte ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 173 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'apposition de la signature de l'expert étant une formalité substantielle, puisqu'elle donne au rapport d'expertise son caractère authentique, un rapport non signé est dépourvu de toute valeur et doit être considéré comme nul ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1317 et suivants du Code civil ; Mais attendu que seules affectent la validité d'un acte de procédure, indépendamment du grief qu'elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du nouveau Code de procédure civile auquel renvoie l'article 175 du même code ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'inobservation des dispositions de l'article 173 et

l'absence de signature de l'expert sur l'exemplaire communiqué, n'étaient pas au nombre des irrégularités énumérées et qu'en conséquence, la société Boussac Saint-Frères devait justifier les griefs causés par les irrégularités, a constaté que le rapport de l'expert lui avait été régulièrement communiqué au cours des débats par son adversaire et que celui-ci portait bien le nom de cet expert et avait été déposé par lui au greffe du tribunal ; qu'elle a ainsi, à juste titre, écarté les demandes de nullité ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société AUGEFI fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'absence de faute intentionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée sur la base de la concurrence déloyale, à l'encontre d'une société ayant acquis en toute bonne foi la commande faite par un tiers, dont il lui a été confirmé par écrit que le contrat était rompu ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que, par lettre du 13 juillet 1984, la société Lotus, venderesse, a assuré à la société Boussac Saint-Frères que le contrat conclu avec la société Fusalp était résolu, n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations tenant à l'absence de faute intentionnelle de la société Boussac Saint-Frères ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, si, en matière délictuelle comme en matière contractuelle, la réparation du préjudice doit être intégrale, elle

ne saurait cependant excéder, pour quelque raison que ce soit, celui-ci ; qu'en l'espèce, la société Boussac Saint-Frères ne saurait à la fois être condamnée à réparer le dommage tenant à la concurrence déloyale à l'égard de la société Fusalp, et à réparer le prétendu préjudice qui aurait été subi par la société Créations Fusalp, qui n'existait même pas au moment de l'acquisition de stocks, et avec laquelle la société Fusalp avait conclu, ultérieurement, un contrat de location-gérance ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé

l'article 1382 du Code civil ; et alors qu'en outre, la société Créations Fusalp, qui n'existait pas au moment où la société Boussac Saint-Frères a acquis le stock litigieux, et avec laquelle la société Fusalp a conclu par la suite un contrat de location-gérance, ne pouvait se prévaloir d'un quelconque préjudice dès lors que la société Fusalp était informée, au moment de la conclusion du contrat de location-gérance, de la vente du stock à un tiers et qu'elle ne pouvait transmettre à la société Fusalp plus de droits qu'elle n'en disposait ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la société Boussac Saint-Frères n'ayant pas conclu, à l'appui de son appel, les moyens aujourd'hui invoqués par la société AUGEFI, qui lui a succédé, n'ont pas été présentés aux juges du second degré ; d'où il suit que, nouveaux et mélangés de fait et de droit, les moyens sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-18199
Date de la décision : 17/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour les 1er - 2° et 3° moyens seulement) MESURES D'INSTRUCTION - Mesures d'instruction exécutées par un technicien - Expertise - Caractère contradictoire - Convocation des parties - Nécessité d'une convocation directe (non).

MESURES D'INSTRUCTION - Mesures d'instruction exécutées par un technicien - Rapport de l'expert - Absence de signature sur un exemplaire - Irrégularité de fond (non).


Références :

Nouveau code de procédure civile 117, 160, 173 et 175

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 22 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 1991, pourvoi n°89-18199


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18199
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