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17/12/1991 | FRANCE | N°89-17243

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 1991, 89-17243


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri A..., demeurant ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de :

1°) la société Sovac Entreprise (anciennement dénommée Compagnie pour la location de matériel France Bail), dont le siège social est sis ... (8e),

2°) le Crédit Lyonnais, dont le siège social est sis ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

3°) M. Michel X..., demeurant ...

, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la Société Nouvelle d'Z... Gall...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri A..., demeurant ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de :

1°) la société Sovac Entreprise (anciennement dénommée Compagnie pour la location de matériel France Bail), dont le siège social est sis ... (8e),

2°) le Crédit Lyonnais, dont le siège social est sis ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

3°) M. Michel X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la Société Nouvelle d'Z... Gallus (SNEG),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1989) que M. Henri A... a conclu avec la société "Compagnie pour la location de Matériel France Bail" (société France Bail), aux droits de laquelle se trouve la société "Sovac Entreprises" (société SOVAC), un contrat de crédit-bail portant sur un matériel d'équipement dentaire dont il avait passé commande à la "société Nouvelle d'Z... Gallus" (la SNEG), puis a cessé de régler les loyers à la société France Bail, à laquelle il a, en outre, réclamé le remboursement des mensualités déjà payées ; qu'assigné par le bailleur en paiement de la somme de 123 969,51 francs, il a appelé en garantie M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la SNEG, et assigné en intervention forcée le Crédit Lyonnais, auquel il reprochait de ne pas avoir crédité le compte de la SNEG du montant du chèque que la société France-Bail avait remis à cette société ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté son action en garantie contre le Crédit Lyonnais ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faute de la banque avait conduit la SNEG à faire valoir une qualité de vendeur impayé, et ainsi à reprendre puis conserver, sans restituer le prix de

vente, le matériel, avant d'être mise en liquidation des biens, si bien que la faute de la banque avait été directement à l'origine de la perte pour M. A... de la valeur du matériel ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors, d'autre part, que la faute de la banque avait conduit M. A... dans la croyance légitime en la qualité de vendeur impayé de la SNEG et, par conséquent, dans la croyance en l'inutilité d'exercer contre ce vendeur l'action rédhibitoire ou d'agir en restitution du matériel, si bien que la faute de la banque avait directement entraîné la perte pour l'intéressé de ses droits contre le fournisseur, mis ultérieurement en liquidation de biens, et la perte du matériel ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. A... ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation contenue dans la seconde branche du moyen ; qu'il ne peut dès lors faire grief à la cour d'appel d'avoir omis une recherche qu'il ne lui avait pas demandée ; Attendu, en second lieu, que, pour retenir l'absence de relation de cause à effet entre la faute du Crédit Lyonnais et le préjudice subi, dû à la seule imprudence de M. A..., l'arrêt relève que celui-ci n'établit ni même allègue avoir restitué le matériel litigieux sur réclamation du fournisseur non payé, mais qu'au contraire il ressort des termes mêmes d'une sommation interpellative adressée par lui à la société France Bail que, mécontent dudit matériel, il a spontanément procédé à cette restitution au fourniseur, sans en aviser préalablement le bailleur propriétaire, mettant ainsi celui-ci devant le fait accompli, et sans exiger, en contrepartie, le remboursement du prix ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-17243
Date de la décision : 17/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Locataire - Mandataire du bailleur - Obligations - Restitution du matériel au fournisseur, sans avertir le bailleur et sans exiger le remboursement du prix - Responsabilité encourue.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 1991, pourvoi n°89-17243


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17243
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