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17/12/1991 | FRANCE | N°89-17139

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 1991, 89-17139


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Poldis, dont le siège est centre Leclerc, Kervent, rue de Brest à St-Pol de Léon (Finistère),

en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1989 par le tribunal de grande instance de Morlaix, au profit du directeur général des Impôts, dont le siège est ministère de l'économie, des finances et du budget, ... (12ème),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Poldis, dont le siège est centre Leclerc, Kervent, rue de Brest à St-Pol de Léon (Finistère),

en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1989 par le tribunal de grande instance de Morlaix, au profit du directeur général des Impôts, dont le siège est ministère de l'économie, des finances et du budget, ... (12ème),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents :

M. Bezard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Poldis, de Me Goutet, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon le jugement déféré, que par acte sous-seing privé du 1er mai 1983, M. X... a donné en location-gérance pour trois années, avec faculté de tacite reconduction non limitée dans le temps, son fonds de commerce à une SARL Poldis (la société) créée entre son épouse et lui-même, dont il avait la gérance ; que l'acte stipulait que la société acheterait à son entrée en jouissance les stocks de marchandises, ainsi que les matériels, mobiliers, installations attachés du fonds de commerce, cet achat étant assorti d'une clause de réméré en cas de non-renouvellement du contrat ; que l'administration des impôts, considérant que l'acte déguisait une vente à tempérament du fonds de commerce, a émis un avis de mise en recouvrement des droits et des pénalités estimés dus ; Attendu que, pour rejeter l'opposition de la société à l'avis de mise en recouvrement, le tribunal a écarté comme dénuées de signification les clauses de non-concurrence et de réméré insérées au contrat puis douté de la possibilité financière pour le bailleur de racheter en fin de contrat le matériel du fonds, enfin considéré que le montant des redevances de location versées en trois ans correspondait à la valeur du fonds ;

Attendu qu'en statuant ainsi par une motivation imprécise ou hypothètique, impropre à établir que la convention était fictive et qu'étaient en réalité réunis les caractères d'une cession de fonds de commerce, ne résultant pas des éléments de fait qui lui étaient soumis, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Morlaix ; remet, en conséquence, la cause et les

parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Brest ; Condamne le directeur général des Impôts, envers la société Poldis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Morlaix, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-17139
Date de la décision : 17/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux de meubles - Fonds de commerce - Vente - Dissimulation sous la forme d'une convention de location-gérance - Recherches nécessaires.


Références :

CGI L64 Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Morlaix, 17 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 1991, pourvoi n°89-17139


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17139
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