LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant au lieudit "La Bourelière" à Varennes, Loches (Indre-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit de l'administration des Impôts, prise en la personne du receveur principal des Impôts de Loches, domicilié en cette qualité en ses bureaux, ... (Indre-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Luc-Taher, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le receveur principal des Impôts de Loches ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration des Impôts a demandé que M. X... soit, en sa qualité de gérant de la société nouvelle d'exploitation Gamma-Batim (la société), déclaré en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales solidairement responsable du paiement d'impositions et de pénalités dues par la société au titre des taxes d'apprentissage, de formation professionnelle et sur la valeur ajoutée pour les années 1982 et 1983 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu que la société n'avait pas effectué les déclarations et les paiements correspondants et que cette carence avait rendu impossible le recouvrement des sommes dues en raison de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation des biens de la société ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher les circonstances, autres que le défaut de déclaration et de paiement en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales de la société, avait rendu impossible le recouvrement, et en outre, sans rechercher si l'Administration avait exercé tous les contrôles lui incombant, ni si le comptable poursuivant avait utilisé en vain tous
les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile paiement des impositions par la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne le receveur principal des impôts de Loches, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;