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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que selon le dernier de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée conclu en cas d'absence temporaire ou de suspension du contrat de travail d'un salarié peut ne pas comporter de terme précis ; qu'il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Mme X... a été engagée en qualité de femme de ménage par la société Pompes funèbres générales le 16 juillet 1985 par contrat à durée déterminée sans terme précis, pour assurer le remplacement temporaire de Mme Y..., en congé maladie ; qu'à la suite de la mise en invalidité par la caisse primaire d'assurance maladie le 5 août 1987 de Mme Y..., la société a mis fin au contrat à durée déterminée de Mme X... le 20 août 1987 ;
Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée des indemnités de préavis, de congés-payés sur préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé que la mise en invalidité de la salariée remplacée par la caisse primaire d'assurance maladie a fait perdre au contrat à durée déterminée son objet et que celui-ci devait se prolonger pour devenir ipsofacto un contrat à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'accord de l'employeur pour transformer le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et que dès lors le contrat à durée déterminée était susceptible d'être toujours en vigueur tant que la salariée placée en invalidité n'avait pas été licenciée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse