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16/12/1991 | FRANCE | N°91-82056

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 1991, 91-82056


IRRECEVABILITE et REJET du pourvoi commun formé par :
- X... Geneviève,
- le syndicat départemental des services de santé et services sociaux du Bas-Rhin,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 14 mars 1991, qui, dans l'information suivie contre X du chef de faux certificat sur leur plainte, a, d'une part, déclaré irrecevables l'action et l'appel du syndicat départemental des services de santé et des services sociaux du Bas-Rhin, et d'autre part, sur l'appel de Geneviève X..., a confirmé l'ordonnance de non-l

ieu du juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit commun aux...

IRRECEVABILITE et REJET du pourvoi commun formé par :
- X... Geneviève,
- le syndicat départemental des services de santé et services sociaux du Bas-Rhin,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 14 mars 1991, qui, dans l'information suivie contre X du chef de faux certificat sur leur plainte, a, d'une part, déclaré irrecevables l'action et l'appel du syndicat départemental des services de santé et des services sociaux du Bas-Rhin, et d'autre part, sur l'appel de Geneviève X..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
I-Sur le pourvoi formé par le syndicat départemental des services de santé et services sociaux du Bas-Rhin :
Vu l'article 575, alinéa 2. 2°, du Code de procédure pénale en vertu duquel ledit pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de ce demandeur et pris de la violation des articles L. 411-11 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du syndicat demandeur, partie civile ;
" aux motifs que si, dans leur plainte avec constitution de partie civile, Mme X...et le syndicat départemental CFDT exposent qu'il s'est agi, pour le directeur de l'hôpital, de valoriser intentionnellement Mme Y... au détriment de sa collègue, en raison du fait que celle-ci est représentante du personnel et exerce des activités syndicales, il ne s'ensuit pas pour autant que le syndicat précité était recevable à mettre l'action publique en mouvement aux côtés de celle qui se présente comme victime d'une discrimination et qui, elle, n'a pas été admise à l'école des cadres sages-femmes ; qu'en effet et d'une part, ce groupement n'excipe d'aucune circonstance permettant au juge d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice qui lui serait personnel et la relation directe de celui-ci avec l'infraction dénoncée qui est l'établissement d'un faux certificat-pour le plus grand dommage de Mme X...-et non le délit de discrimination tenant à l'appartenance ou à l'activité syndicale ou autre organisation syndicale ; que, d'autre part, le syndicat ne justifie pas non plus que le fait qu'il entend voir réprimer était susceptible de porter un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente dès lors qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle, laquelle, à la supposer établie, aurait pu, en raison des circonstances, tout au plus porter atteinte individuellement à l'un déterminé de ses adhérents, mais non à la profession envisagée dans son ensemble dont il assure statutairement la défense et dont font d'ailleurs partie, également, et la personne mise en cause et celle qui aurait bénéficié des agissements déclarés litigieux ;
" alors que, d'une part, l'établissement d'un faux certificat par un chef d'entreprise valorisant une salariée au détriment d'une autre pour le plus grand dommage de cette dernière constitue une atteinte aux conditions d'emploi des salariés et, par suite, un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat ; qu'en refusant de tirer cette conséquence nécessaire de ses propres constatations, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, en relevant que l'infraction intentionnelle poursuivie, à la supposer établie, aurait pu, tout ou plus, porter atteinte individuellement à l'un déterminé des adhérents du syndicat exposant, mais non à la profession envisagée dans son ensemble, la chambre d'accusation n'a pas répondu au chef déterminant de la plainte, rappelé par l'arrêt attaqué et selon lequel cette infraction avait pour objet de porter atteinte aux fonctions représentatives de la salariée concernée, représentante du personnel et exerçant des activités syndicales ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure que, sur plainte avec constitution de partie civile de Geneviève X... et du syndicat départemental des services de santé et services sociaux du Bas-Rhin, une information a été ouverte provisoirement contre toute personne que l'instruction ferait connaître, du chef de faux certificat ; que la plainte visait le document établi par la direction du centre hospitalier général de Sélestat, attestant que Béatrice Y..., sage-femme employée dans cet établissement et candidate au concours d'accès à l'école des cadres de cette profession, avait été régulièrement notée au-dessus de la moyenne du personnel de son grade ; que Geneviève X... faisait valoir, qu'ayant elle-même participé à ce concours, ledit certificat dont elle dénonçait l'inexactitude, lui avait porté préjudice ;
Attendu qu'en déclarant irrecevables, par les motifs reproduits au moyen, l'action et l'appel du syndicat départemental des services de santé et services sociaux du Bas-Rhin, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, l'intérêt privé de la victime atteinte individuellement par un acte intentionnel ne saurait se confondre avec l'intérêt collectif de la profession à laquelle elle appartient ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
II-Sur le pourvoi formé par Geneviève X... : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
1°) DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de Geneviève X... ;
2°) REJETTE le pourvoi du syndicat départemental des services de santé et services sociaux du Bas-Rhin.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-82056
Date de la décision : 16/12/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SYNDICAT - Action civile - Intérêt collectif de la profession - Définition

ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicat - Intérêt collectif de la profession - Définition

L'intérêt privé de la victime atteinte individuellement par un acte intentionnel ne saurait se confondre avec l'intérêt collectif de la profession à laquelle elle appartient. Justifie sa décision l'arrêt de la chambre d'accusation qui, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile d'un syndicat des services de santé et services sociaux, dans les poursuites exercées du chef de faux certificat commis au préjudice d'une infirmière, relève, d'une part, que ledit groupement n'excipe d'aucune circonstance permettant d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice qui lui serait propre, en relation directe avec l'infraction dénoncée, laquelle n'implique aucune discrimination tenant à l'appartenance ou à l'activité syndicale de la victime et, d'autre part, que cette infraction intentionnelle n'était susceptible de porter atteinte qu'à l'intérêt privé d'un membre de la profession et non, aux intérêts collectifs de celle-ci (1).


Références :

Code du travail L411-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre d'accusation), 14 mars 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-12-22 , Bulletin criminel 1987, n° 484, p. 1275 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 1991, pourvoi n°91-82056, Bull. crim. criminel 1991 N° 479 p. 1227
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 479 p. 1227

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Amiel
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Souppe
Avocat(s) : Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.82056
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