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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 3 mai 1990), que, dans une intersection, une collision se produisit entre l'automobile de M. X... et celle de M. Y..., ayant son épouse comme passagère ; que celle-ci ayant été mortellement blessée, M. Y... demanda à M. X... la réparation du préjudice moral résultant de ce décès ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à indemniser le préjudice subi par M. Y..., alors que, d'une part, la faute de M. Y... étant la cause exclusive de l'accident, en décidant que le dommage personnellement subi par M. Y... du fait du décès de sa femme devait être indemnisé, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, l'ayant droit de la victime étant aussi le conducteur dont la faute avait été la cause exclusive de l'accident et qui est responsable également de son propre préjudice, la cour d'appel aurait violé à nouveau les textes susvisés ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est indemnisé sans autre limitation ou exclusion que celles qui auraient pu être opposées à la victime directe ; que lorsque le dommage de celle-ci est intégralement réparé, celui du tiers doit l'être également sans que puisse lui être opposée sa faute personnelle ;
Que la cour d'appel, qui ne retient aucune faute contre la passagère victime, énonce à bon droit que la demande de M. Y..., en réparation du préjudice moral résultant du décès de son épouse, doit être accueillie, aucune limitation ou exclusion n'étant applicable à l'indemnisation des dommages de Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi