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11/12/1991 | FRANCE | N°90-17608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 1991, 90-17608


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 3 mai 1990), que, dans une intersection, une collision se produisit entre l'automobile de M. X... et celle de M. Y..., ayant son épouse comme passagère ; que celle-ci ayant été mortellement blessée, M. Y... demanda à M. X... la réparation du préjudice moral résultant de ce décès ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à indemniser le préjudice subi par M. Y..., alors que, d'une part, la faute de M. Y... étant la cause exclusive de l'accident, en décid

ant que le dommage personnellement subi par M. Y... du fait du décès de sa femme deva...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 3 mai 1990), que, dans une intersection, une collision se produisit entre l'automobile de M. X... et celle de M. Y..., ayant son épouse comme passagère ; que celle-ci ayant été mortellement blessée, M. Y... demanda à M. X... la réparation du préjudice moral résultant de ce décès ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à indemniser le préjudice subi par M. Y..., alors que, d'une part, la faute de M. Y... étant la cause exclusive de l'accident, en décidant que le dommage personnellement subi par M. Y... du fait du décès de sa femme devait être indemnisé, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, l'ayant droit de la victime étant aussi le conducteur dont la faute avait été la cause exclusive de l'accident et qui est responsable également de son propre préjudice, la cour d'appel aurait violé à nouveau les textes susvisés ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est indemnisé sans autre limitation ou exclusion que celles qui auraient pu être opposées à la victime directe ; que lorsque le dommage de celle-ci est intégralement réparé, celui du tiers doit l'être également sans que puisse lui être opposée sa faute personnelle ;

Que la cour d'appel, qui ne retient aucune faute contre la passagère victime, énonce à bon droit que la demande de M. Y..., en réparation du préjudice moral résultant du décès de son épouse, doit être accueillie, aucune limitation ou exclusion n'étant applicable à l'indemnisation des dommages de Mme Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-17608
Date de la décision : 11/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - Ayant droit de la victime directe - Victime directe n'ayant commis aucune faute

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Ayant droit de la victime directe - Indemnisation - Limitation - Condition

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Ayant droit de la victime directe - Indemnisation - Exclusion - Condition

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Ayant droit de la victime directe - Victime directe n'ayant commis aucune faute

En vertu de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est indemnisé sans autre limitation ou exclusion que celles qui auraient pu être opposées à la victime directe ; lorsque le dommage de celle-ci est intégralement réparé, celui du tiers doit l'être également sans que puisse lui être opposée sa faute personnelle.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 mai 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-03-08 , Bulletin 1989, II, n° 61, p. 30 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 1991, pourvoi n°90-17608, Bull. civ. 1991 II N° 336 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 336 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocat :la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.17608
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