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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 38 et 52 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, les sociétés Locasofal et Locabanque, aux droits desquelles se trouve la société financière Locabanque ont, le 9 décembre 1980, consenti à la société Cofidec (la Cofidec) un crédit-bail immobilier portant sur un immeuble à usage de bureau et d'entrepôt ; que la Cofidec a été mise en liquidation des biens le 5 juin 1985 ; que le syndic a, le 15 octobre 1985, notifié son intention de ne pas poursuivre l'exécution du contrat à la société Locabanque qui a pu prendre possession des locaux le 6 mai 1986 ;
Attendu que pour condamner le syndic à payer à la société financière Locabanque, comme dette de la masse, les sommes dues par la Cofidec à titre de loyers, d'indemnité d'occupation et de frais, la cour d'appel énonce que le contrat de crédit-bail immobilier, même s'il constitue une opération complexe, comporte d'abord une location à usage professionnel et se trouve donc soumis aux dispositions de l'article 52 de la loi du 13 juillet 1967 qui régissent les rapports entre bailleurs et locataires ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le contrat de crédit-bail immobilier est une opération complexe donnant à celui qui s'oblige à des versements échelonnés sur la durée du contrat, la faculté d'acquérir ensuite l'immeuble sur lequel il porte et qu'il se trouve donc soumis aux dispositions générales relatives à l'exécution des contrats en cours telles qu'énoncées par l'article 38 de la même loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon