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10/12/1991 | FRANCE | N°90-16805

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 1991, 90-16805


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 38 et 52 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, les sociétés Locasofal et Locabanque, aux droits desquelles se trouve la société financière Locabanque ont, le 9 décembre 1980, consenti à la société Cofidec (la Cofidec) un crédit-bail immobilier portant sur un immeuble à usage de bureau et d'entrepôt ; que la Cofidec a été mise en liquidation des biens le 5 juin 1985 ; que le syndic a, le 15 octobre 1985, notifié son intention de ne pas poursuivre l'exécution

du contrat à la société Locabanque qui a pu prendre possession des locaux le 6 mai 1...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 38 et 52 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, les sociétés Locasofal et Locabanque, aux droits desquelles se trouve la société financière Locabanque ont, le 9 décembre 1980, consenti à la société Cofidec (la Cofidec) un crédit-bail immobilier portant sur un immeuble à usage de bureau et d'entrepôt ; que la Cofidec a été mise en liquidation des biens le 5 juin 1985 ; que le syndic a, le 15 octobre 1985, notifié son intention de ne pas poursuivre l'exécution du contrat à la société Locabanque qui a pu prendre possession des locaux le 6 mai 1986 ;

Attendu que pour condamner le syndic à payer à la société financière Locabanque, comme dette de la masse, les sommes dues par la Cofidec à titre de loyers, d'indemnité d'occupation et de frais, la cour d'appel énonce que le contrat de crédit-bail immobilier, même s'il constitue une opération complexe, comporte d'abord une location à usage professionnel et se trouve donc soumis aux dispositions de l'article 52 de la loi du 13 juillet 1967 qui régissent les rapports entre bailleurs et locataires ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le contrat de crédit-bail immobilier est une opération complexe donnant à celui qui s'oblige à des versements échelonnés sur la durée du contrat, la faculté d'acquérir ensuite l'immeuble sur lequel il porte et qu'il se trouve donc soumis aux dispositions générales relatives à l'exécution des contrats en cours telles qu'énoncées par l'article 38 de la même loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16805
Date de la décision : 10/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Contrats en cours - Continuation - Refus du syndic - Crédit-bail - Crédit-bail immobilier - Article 38 - Application à l'exclusion de l'article 52

CREDIT-BAIL - Crédit-bail immobilier - Résiliation - Liquidation des biens du preneur - Article 38 de la loi du 13 juillet 1967 - Application

CREDIT-BAIL - Contrat - Opération complexe - Opération ne pouvant être scindée en opérations distinctes - Portée

Le contrat de crédit-bail immobilier, étant une opération complexe donnant à celui qui s'oblige à des versements échelonnés sur la durée du contrat, la faculté d'acquérir ensuite l'immeuble sur lequel il porte, se trouve soumis aux dispositions générales relatives à l'exécution des contrats en cours, telles qu'énoncées par l'article 38 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967. Doit donc être cassé, pour violation des articles 38 et 52 de ladite loi, l'arrêt qui condamne un syndic à payer comme dette de la masse les sommes dues à titre de loyer par le débiteur du contrat de crédit-bail immobilier mis en liquidation des biens.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 38, art. 52

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 24 avril 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1980-06-10 , Bulletin 1980, III, n° 113, p. 84 (rejet) ; Chambre civile 3, 1980-06-10 , Bulletin 1980, III, n° 114, p. 85 (cassation) ; Chambre civile 3, 1981-11-03 , Bulletin 1981, III, n° 173, p. 125 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 1991, pourvoi n°90-16805, Bull. civ. 1991 IV N° 383 p. 263
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 383 p. 263

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lassalle
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.16805
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