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10/12/1991 | FRANCE | N°90-16304

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 1991, 90-16304


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Transports Leroy, dont le siège social est ... de la Lande, Rennes (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1990 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles), au profit de la Société des transports La Merveille, dont le siège est "Le Haut Bel", Montfarville, Barfleur (Manche),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé

au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où éta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Transports Leroy, dont le siège social est ... de la Lande, Rennes (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1990 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles), au profit de la Société des transports La Merveille, dont le siège est "Le Haut Bel", Montfarville, Barfleur (Manche),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. B..., Mme E..., MM. Z..., A..., D...
X..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, Mme Y..., MM. C..., Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux , greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Transports Leroy, de Me Blondel, avocat de la Société des transports La Merveille, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 avril 1990), rendu sur renvoi après cassation, que la société Besnier, ayant demandé à la société Transports Leroy (société Leroy) d'assurer, en qualité de commissionnaire, un transport de fromage par route, de Laval à Marseille, celle-ci a chargé la Société des transports La Merveille (société La Merveille) de l'exécuter comme voiturier ; que, faisant état d'avaries qui auraient été constatées à la livraison et qui auraient causé à la société Besnier un préjudice qu'elle déclarait avoir elle-même réparé, la société Leroy a engagé une action en responsabilité contre la société La Merveille ; Attendu que la société Leroy fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en considérant que le dommage était dû à la seule faute du destinataire des marchandises, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seul le déchargement des marchandises, à savoir leur retrait effectif du véhicule du transporteur, délivre le transporteur de sa responsabilité ; que l'article 4 des conditions d'application du tarif routier obligatoire ne définit les opérations de transport que pour l'application dudit tarif et ne saurait s'appliquer pour la détermination de la responsabilité du transporteur ; qu'en décidant que la responsabilité du transporteur aurait pris fin

avant tout déchargement, et du seul fait du stationnement du camion dans l'enceinte des entrepôts du destinataire, l'arrêt attaqué a violé l'article 103 du Code de commerce ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, que l'arrivée des marchandises au lieu de destination ne marque pas à elle seule la fin du contrat de transport ; qu'à supposer que la livraison se réalise dès avant le retrait effectif des marchandises des mains du voiturier, elle suppose à tout le moins une acceptation de la marchandise par le destinataire ; que, faute d'avoir au moins constaté que la société Besnier aurait

accepté la marchandise dès sa mise à disposition par le voiturier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 103 du Code de commerce ; et alors, enfin, que la Société des transports Leroy faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que si le déchargement n'avait pu avoir lieu dès l'arrivée du camion dans les entrepôts du destinataire, c'est notamment parce que des palettes s'étaient renversées pendant le transport et qu'il fallait dès lors de la main-d'oeuvre supplémentaire pour procéder au déchargement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant duquel il ressortait que la société La Merveille avait en tout état de cause commis une faute à l'origine du dommage dès avant l'arrivée du camion dans l'entrepôt du destinataire, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, en l'état du litige et compte tenu des circonstances en l'espèce, relevé que, conformément aux conditions contractuelles, le voiturier avait mis, à la date et à l'heure prévues, la marchandise en bon état à la disposition du destinataire, mais que celui-ci n'avait estimé devoir faire effectuer le déchargement du véhicule que le lendemain, sans prendre les mesures propres à assurer la conservation de la marchandise, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16304
Date de la décision : 10/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Livraison - Marchandise mise en temps voulu à la disposition du destinataire - Déchargement tardif - Responsabilité du voiturier (non).


Références :

Code de commerce 103

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 1991, pourvoi n°90-16304


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.16304
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