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10/12/1991 | FRANCE | N°90-13663

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 1991, 90-13663


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., agissant en qualité de liquidateur de M. Jean-François Y..., demeurant ... (Nord), ledit liquidateur demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de la société anonyme Locagest, dont le siège social est ... aux Vins, à Strasbourg (Bas-Rhin), aux droits de laquelle vient la société Crédit de l'Est,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invo

que, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., agissant en qualité de liquidateur de M. Jean-François Y..., demeurant ... (Nord), ledit liquidateur demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de la société anonyme Locagest, dont le siège social est ... aux Vins, à Strasbourg (Bas-Rhin), aux droits de laquelle vient la société Crédit de l'Est,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X... ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Locagest, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... ayant été mis en redressement judiciaire le 12 juin 1987, la société Locagest, qui lui avait donné en location un photocopieur, a, le 21 décembre 1987, saisi le juge-commissaire d'une requête en revendication qui a été écartée au motif que le délai prévu à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 était expiré ; Attendu que, pour confirmer le jugement par lequel le tribunal a accueilli l'opposition formée contre l'ordonnance du juge-commissaire et ordonné la restitution de l'appareil, l'arrêt énonce que l'article 115 de la loi susvisée, qui restreint l'exercice du droit de propriété, ne peut s'appliquer qu'aux contrats se rattachant à l'une des catégories énumérées aux articles suivants regroupés dans la section IV intitulée "droits du vendeur des meubles et revendications", le contrat de location mobilière, qui se distingue nettement de chacun de ces contrats, échappant, dès lors, à l'application de l'article 115 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de

l'article 115 sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication, le loueur de meuble ne pouvant, dès lors, faire valoir son droit de propriété sur le bien objet du contrat qu'en le revendiquant dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 5705/89 rendu le 8 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Locagest, envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13663
Date de la décision : 10/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaire - Revendication - Loi applicable - Cause juridique au titre invoqué à l'appui de la revendication - Caractère inopérant - Application à un contrat de location mobilière.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 115

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 1991, pourvoi n°90-13663


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.13663
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