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10/12/1991 | FRANCE | N°90-13555

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 1991, 90-13555


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des Etablissements Richard, société anonyme, dont le siège est au Chesnay (Yvelines), ... II,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société Daret automobile, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des Etablissements Richard, société anonyme, dont le siège est au Chesnay (Yvelines), ... II,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société Daret automobile, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Capron, avocat de la société d'exploitation des Etablissements Richard, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Daret automobile, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Daret automobile ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 85 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne et les dispositions du règlement 123/85 du 12 décembre 1984 de la Commission des Communautés Européennes ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Daret automobiles (société Daret), titulaire pour la région de Bordeaux d'un contrat de concession de vente d'automobiles de marques Nissan et Ebro accordé par la société d'exploitation des établissements Richard (société Richard) pour une année à compter du 2 janvier 1985 sans tacite reconduction, a demandé, sur le fondement du règlement 123/85 du 12 décembre 1984 de la Commission des Communautés Européennes, la condamnation de la société Richard en lui imputant la responsabilité de la nullité de ce contrat, à compter du 1er juillet 1985 ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Daret, la cour d'appel retient que la société Richard a "refusé de mettre, dans les délais impartis, le contrat en conformité avec la législation devenue applicable" et que "ce refus est fautif" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de Justice des Communautés Européennes a dit pour droit que ce règlement "n'établit

pas de prescriptions contraignantes affectant directement la validité ou le contenu des clauses contractuelles ou obligeant les parties contractantes à y adapter le contenu de leur contrat mais se limite à établir des conditions qui, si elles sont remplies, font échapper certaines clauses contractuelles à l'interdiction et par conséquent à la nullité de plein droit prévues par l'article 85, paragraphes 1 et 2, du Traité" et a précisé que si un accord ne remplissait pas les conditions posées par le règlement d'exemption, il n'était pas nécessairement nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Daret automobiles, envers la société d'exploitation des Etablissements Richard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13555
Date de la décision : 10/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Traité de Rome - Organisation commune du marché - Concession exclusive de vente - Nullité du contrat - Caractère non contraignant du règlement communautaire.


Références :

Règlement de la Commission des Communautés européennes n° 123/5 du 12 décembre 1984

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 1991, pourvoi n°90-13555


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.13555
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