ARRÊT N° 1
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 17 février 1981, la Grindlays Bank, société anonyme (la banque) a consenti à M. Y... un prêt soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, MM. de X... et Andres se portant cautions solidaires de l'emprunteur ; que, l'échéance du 28 février 1982 n'ayant pas été réglée, la banque a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre M. Y..., lequel n'a pas formé d'opposition dans le délai légal et a réglé une partie de la dette ; que, assignées en paiement du solde par acte extrajudiciaire du 4 novembre 1986, les cautions ont formé tierce opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en soutenant que celle-ci avait été rendue en fraude de leurs droits alors que l'action du créancier était prescrite ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la banque reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 1989) d'avoir déclaré recevable la tierce opposition, d'une part, en admettant que cette recevabilité n'impliquait pas une collusion frauduleuse entre le débiteur principal et le créancier, violant ainsi le principe fraus omnia corrumpit, d'autre part, en tenant pour établie la fraude du débiteur principal, sans prendre en considération la circonstance que la condamnation de celui-ci avait pour effet de fournir un titre au créancier non seulement contre les cautions, mais contre l'intéressé, privant sa décision de base légale au regard du même principe ;
Mais attendu que, après avoir justement énoncé que la fraude du débiteur principal suffisait pour rendre recevable la tierce opposition de la caution solidaire, l'arrêt attaqué a retenu que M. Y..., en omettant de former contredit à l'ordonnance d'injonction de payer, n'avait, à dessein, fait valoir aucun moyen de défense ; que la cour d'appel, qui a ainsi estimé que le comportement du débiteur principal était constitutif d'une fraude, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'une sommation de payer adressée au débiteur principal n'était pas susceptible d'interrompre la prescription, violant ainsi l'article 2244 du Code civil ;
Mais attendu que, selon l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 janvier 1989, les actions doivent être formées " dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion " ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
D'où il suit que le troisième moyen ne peut davantage être accueilli que les précédents ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi