LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri, Michel Y..., André H..., demeurant Le Bourg-La-Baroche-sous-Luce, Ceauce (Orne),
en cassation d'un jugement rendu le 25 août 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon, au profit de la caisse ORGANIC de Basse-Normandie, dont le siège est à Caen (Calvados), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. D..., G..., B..., C..., X..., F...
Z..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, Mme A..., MM. E..., Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Foussard, avocat de M. H..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la caisse ORGANIC de Basse-Normandie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. H..., mis en liquidation judiciaire par un jugement du 23 octobre 1987, et le liquidateur de la procédure collective font grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon, 25 août 1989), rendu en dernier ressort, d'avoir validé la contrainte décernée à l'encontre de M. H... par la caisse ORGANIC de Basse-Normandie (la caisse) en vue du paiement de cotisations, alors, selon le pourvoi, que du fait du dessaisissement lié au prononcé de la liquidation judiciaire, aucune condamnation ne pouvait être prononcée à l'encontre de M. H..., sauf à constater que la lquidation judiciaire avait été clôturée ; qu'ayant omis de s'expliquer sur ce point, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que l'activité invoquée étant en tout état de cause irrégulière, à raison du dessaisissement de M. H..., la dette ne pouvait être déclarée opposable aux créanciers de sorte que le jugement est privé de base légale au regard de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que M. H... s'était fait immatriculer au registre du commerce le 26 juillet 1988 pour une activité de marchand ambulant et vendeur par correspondance de vêtements et articles divers, jusqu'à sa radiation d'office
intervenue à la suite de l'interdiction de gérer prononcée à son encontre le 7 octobre 1988 et que les cotisations réclamées se rapportaient à la période du 1er octobre 1988 au 31 décembre 1988 ; qu'en l'état de ces constatations, qui font ressortir que M. H... ne se trouvait pas, par suite du dessaisissement entraîné par la liquidation judiciaire, empêché de défendre à l'action engagée contre lui à l'occasion d'une activité nouvelle postérieure au prononcé de cette mesure, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas déclaré la créance de la caisse opposable aux créanciers de la procédure collective ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;