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10/12/1991 | FRANCE | N°90-11675

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 1991, 90-11675


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Arcomat, société anonyme dont le siège social est à Flize (Ardennes), rue du Château,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de la Société de préfabrication Industrie composants, société à responsabilité limitée dont le siège social est impasse de la Garenne à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son

pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, compo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Arcomat, société anonyme dont le siège social est à Flize (Ardennes), rue du Château,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de la Société de préfabrication Industrie composants, société à responsabilité limitée dont le siège social est impasse de la Garenne à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Ryziger, avocat de société Arcomat, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société de Préfabrication industrie composants ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Arcomat a confié à M. X... une mission d'ingénieur conseil pour la réalisation de deux unités de fabrication et a commandé diverses prestations et fournitures à la société Préfabrication industrie composants (société PIC) ; que la société Arcomat a contesté certains postes qui lui étaient facturés par la société PIC ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Arcomat reproche à l'arrêt, dont la photocopie de la grosse lui a été signifiée, de ne porter aucune signature du greffier alors, selon le pourvoi, que le jugement est signé, à peine de nullité, par le greffier ; que le défaut de signature constitue une violation des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions, ni des pièces de la procédure que la minute de l'arrêt soit dépourvue de la signature du greffier ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Arcomat reproche à l'arrêt de l'avoir

condamnée à payer à la société PIC la somme de 24 000 francs au titre de la fourniture d'outillage, alors, selon le pourvoi, d'une part,

que la société Arcomat avait souligné qu'il appartenait à PIC d'établir le bien fondé de sa facturation ; que la liste du matériel concerné par cette facturation permet même à des profanes de mesurer l'exagération de PIC ; que la société Arcomat énumérait ensuite le matériel fourni, notamment les raclettes de nettoyage en plastique, les grattoirs, tôles inox et raclette ainsi que l'huile auxquels se réfère la cour d'appel pour conclure que ce petit matériel ne pouvait arriver

à un coût de 24 000 francs ; qu'en décidant que la critique est mal fondée car, pour arriver à la somme de 6 000 francs, la société Arcomat ne tient pas compte de certaines fournitures, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Arcomat, et par là-même violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la charge de la preuve repose sur le demandeur ; que la valeur des marchandises fournies étant contestée, c'était à la société PIC à rapporter la preuve de ce que la facturation correspondait bien en valeur aux stipulations des contrats ; qu'en n'exigeant pas cette preuve, nonobstant la contestation de la société Arcomat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant que la "critique" présentée contre le jugement par la société Arcomat porte "sur une facture de 24 000 francs pour fourniture d'outillages dont elle conteste le montant" et en procédant à l'évaluation du coût de l'ensemble des marchandises livrées, la cour d'appel n'a ni méconnu l'objet du litige, ni inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que la société Arcomat reproche encore à l'arrêt d'avoir refusé de condamner la société PIC au paiement des plaques d'acier chromé, d'un montant de 84 820 francs, achetées en remplacement des plaques commandées par M. X... qui se sont révélées inadaptées, alors, selon le pourvoi, que la société Arcomat avait fait valoir que PIC s'est substitué très rapidement à M. X... ; qu'à supposer même qu'il ait fallu distinguer entre la responsabilité de M. X... en tant que maître d'oeuvre et celle de PIC animé par M. X... en tant que réalisateur des travaux, le tribunal de commerce avait perdu de vue qu'il existe nécessairement une solidarité entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre lorsque les fautes ont concouru au même préjudice ; que non seulement M. X... se comportait comme gérant de fait de la société PIC, mais que les plaques prévues à l'origine et qu'il a été impossible de monter, résultaient des études et devis présentés par PIC ; qu'en ne se prononçant pas sur ce point, et en ne recherchant pas si

PIC avait commis une faute qui avait concouru au préjudice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au vu de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon la convention liant les parties, les plaques litigieuses devaient être fabriquées par une société dénommée CAI et que M. X... était responsable de ces fournitures, l'arrêt retient que "le fait que M. X... ait des intérêts dans la société PIC ne permet pas de transférer sa propre responsabilité" sur cette dernière qui est "étrangère à ce problème" ; que, par ces motifs, la cour d'appel a effectué les recherches prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société Arcomat à payer à la société PIC le montant des retenues de garantie, l'arrêt retient "qu'il appartient à la société Arcomat de rapporter la preuve que les unités de fabrication n'ont été ni livrées, ni mises en route" ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait à la société PIC d'établir que les conditions justifiant le paiement de ces retenues étaient remplies, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Arcomat à payer à la société Préfabrication industrie composants le montant des retenues de garantie, l'arrêt rendu le 4 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société PIC, envers la société Arcomat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11675
Date de la décision : 10/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 3ème moyen seulement) PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Vente commerciale - Retenue de garantie - Obligation pour le vendeur de justifier que les conditions sont remplies.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 04 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 1991, pourvoi n°90-11675


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11675
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