.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 37, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 1134 et 1152 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire de la société SCMV, avec laquelle elle avait conclu un contrat de crédit-bail destiné à financer l'acquisition de matériel, la société Slibail a déclaré au passif une créance correspondant au montant des loyers trimestriels à échoir, de la valeur résiduelle du matériel et de la peine prévue pour inexécution du contrat ;
Attendu que, pour rejeter la créance ainsi déclarée, l'arrêt retient que la clause du contrat prévoyant le paiement de dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation du contrat, sur laquelle se fonde la société Slibail, est nulle comme violant le principe d'ordre public d'égalité des créanciers ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'aucun texte, et spécialement l'article 37, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985, ne dispose que la clause déterminant le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur au cas de résiliation de la convention serait réputée non écrite après le prononcé du redressement judiciaire du locataire et qu'une telle clause, dont les parties peuvent librement convenir lors de la signature du contrat, sous réserve du pouvoir reconnu au juge par l'article 1152, alinéa 2, du Code civil, n'est pas contraire à la règle d'égalité des créanciers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes