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10/12/1991 | FRANCE | N°89-19974

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 1991, 89-19974


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Grandes Tuileries de Roumazières, dont le siège social est à Roumazières Loubert (Charente),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 2ème section), au profit :

1°) de M. Paul Z...,

2°) de Mme Lucette Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble 14, résidence des Bellerives, à Saint-Gervais la Forêt (Loir-et-Cher),

3°) de la société anonyme Chatillo

n, entreprise générale de bâtiment, établissement Chatillon et compagnie, prise en la personne de ses r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Grandes Tuileries de Roumazières, dont le siège social est à Roumazières Loubert (Charente),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 2ème section), au profit :

1°) de M. Paul Z...,

2°) de Mme Lucette Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble 14, résidence des Bellerives, à Saint-Gervais la Forêt (Loir-et-Cher),

3°) de la société anonyme Chatillon, entreprise générale de bâtiment, établissement Chatillon et compagnie, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social ... (Loir-et-Cher),

4°) de M. X..., syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Chatillon, demeurant ... (Loir-et-Cher),

5°) de la société anonyme Meulin Etablissements prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité au siège social ... (Indre),

6°) de la société anonyme des Grandes Tuileries de Grossouvre,, dont le siège social est à Sancoing (Cher),

7°) de M. A..., syndic provisoire en remplacement de M. B..., décédé, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme des Grandes Tuileries de Grossouvre, demeurant ... (Yvelines) Versailles,

8°) du GAMF représenté par son président directeur général domicilié en cette qualité au siège social est ... (Eure-et-Loir),

9°) de La Préservatrice, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... (9ème),

10°) du groupe Concorde, représenté par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ... (9ème),

11°) du groupe Drouot, représenté par son représentant légal en exercixe domicilié en cette qualité au siège social place Victorien Sardou, à Marly-le-Roy (Yvelines),

défendeurs à la cassation ; La société Meulin Etablissements défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoir incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de

l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de Me Ricard, avocat de la société Les Grandes Tuileries de Roumazières, de Me Ancel, avocat de la société Meulin Etablissements, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du groupe Concorde et du groupe Drouot, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 20 juin 1989) que la société Les Grandes Tuileries de Roumazières (la société GTR) a été mise en règlement judiciaire et a obtenu le 4 octobre 1985 l'homologation du concordat voté par ses créanciers ; qu'antérieurement à son règlement judiciaire, elle a vendu à la société Meulin des tuiles qui ont été utilisées par la société Chatillon pour la couverture de la maison d'habitation que les époux Z... avaient chargé cette société de construire ; que les époux Z... ont, en 1979, constaté des désordres dus à la qualité gélive des tuiles et ont assigné en 1984 la société Meulin et la société GTR qui se trouvait alors en règlement judiciaire ; que la société Meulin a appelé en garantie la société Concorde assureur de la société GTR et la compagnie Groupe Drouot réassureur de la société Concorde ; que les premiers juges ont déclaré irrecevable comme tardive l'action formée par les époux Z... contre la société GTR ; que la cour d'appel réformant cette décision a condamné solidairement la société Meulin et la société GTR, redevenue in bonis, à payer aux époux Z... diverses sommes en réparation du dommage qui est résulté pour eux des défectuosités des tuiles ayant servi à la construction de leur immeuble ; Sur la demande de mise hors de cause présentée par la société Concorde et la compagnie groupe Drouot actuellement dénommée Drouot assurances Axa SA (le groupe Drouot) :

Attendu que la société Concorde et le groupe Drouot sollicitent d'être mis hors de cause ; qu'il y lieu d'accueillir cette demande, la cour d'appel ayant constaté qu'à l'époque de la fabrication et de la pose des tuiles en 1974 et de celle en 1979, de la réclamation des époux Z..., la société la Concorde n'assurait pas la société GTR et ayant en conséquence débouté les époux Z... de l'action qu'ils avaient intentée contre la société Concorde et le groupe Drouot ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société GTR fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec la société Meulin à réparer les dommages subis par les époux Z... sans tenir compte des limites du concordat dont

elle a bénéficié, alors, selon le pourvoi, que si la créance litigieuse contre le fabricant trouve son origine dans un contrat antérieur au jugement le mettant en règlement judiciaire, cette créance reste soumise aux modalités du concordat homologué qui s'en est suivi ; qu'en l'espèce, la créance des époux Z... à l'encontre de la société GTR ayant son origine dans un contrat antérieur au jugement mettant cette société en règlement judiciaire, est nécessairement soumise aux modalités du concordat homologué ; qu'en refusant, cependant, de prononcer les condamnations de la société GTR dans les limites du concordat homologué, la cour d'appel a violé l'article 74 alinéa 1 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la société GTR n'a pas comparu devant la cour d'appel qui a statué à son encontre par un arrêt réputé contradictoire, qu'elle n'a donc pas soutenu devant les juges du second degré, le moyen qu'elle présente à l'appui de son pourvoi ; qu'il s'ensuit que ce moyen est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Etablissements Meulin, fournisseur des tuiles ayant servi à la couverture de l'immeuble construit par la société Chatillon pour les époux Z..., fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer les dommages qui sont résultés pour les époux Z... des défectuosités des tuiles fournies à la société Chatillon, leur entrepreneur, alors selon le pourvoi, que le caractère "gélif" des tuiles revendues par la société Meulin ne constituait pas une non conformité apparente mais un vice caché du matériau à raison duquel le maître de l'ouvrage était tenu d'agir à bref délai, qu'en déclarant recevable l'action intentée dans le délai de prescription décennale, la cour d'appel a violé l'article 1648 du Code civil ; Mais attendu que le maître de l'ouvrage comme le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur et dispose donc contre le fournisseur vendeur de la chose d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée, distincte de l'action en garantie des vices cachés ; que dès lors en retenant que la société Meulin avait livré des tuiles non conformes au contrat, en raison de leur caractère gélif et de leur mauvaise fabrication, la cour d'appel qui a caractérisé un manquement contractuel dont les époux Z... maître de l'ouvrage, pouvaient lui demander réparation dans le délai de droit commun, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la société la Concorde et le groupe Drouot ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19974
Date de la décision : 10/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Délivrance - Inexécution - Chose non conforme - Matériaux de construction - Tuiles gélives - Action contractuelle directe, pour non conformité, du sous-acquéreur et du maître de l'ouvrage contre le fournisseur - Demande en réparation possible dans le délai de droit commun.


Références :

Code de commerce 1626 et 1641

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 20 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 1991, pourvoi n°89-19974


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19974
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