LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel Limoges (1ère chambre civile), au profit de :
1°) M. E..., avocat honoraire, demeurant ...
En présence de :
M. le procureur général près la cour d'appel de Limoges, domicilié Palais de Justice à Limoges (Haute-Vienne),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. C..., Mme G..., MM. A..., B..., X..., F...
Z..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. D..., Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. E..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Limoges, 27 avril 1989), qu'en décembre 1978, M. Y... a confié, pour le faire réparer, son véhicule à M. de Castro, garagiste ; que, le 10 mars 1980, M. de Castro a été mis en règlement judiciaire mais a été autorisé à continuer son exploitation ; que M. E... a été nommé syndic ; que, le 9 avril 1980, M. Y... a remis au garagiste un acompte de 9 000 francs ; qu'en février 1981, ne s'estimant pas satisfait, M. Y... a assigné M. de Castro pour obtenir le remboursement de l'acompte versé et le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que, le 6 avril 1981, l'autorisation d'exploiter a été retirée à M. de Castro, dont le règlement judiciaire a été converti en liquidation des biens ; que, par un arrêt du 22 octobre 1984 passé en force de chose jugée, la cour d'appel a condamné M. E..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. de Castro, à payer à M. Y..., au titre
de dettes de masse, 9 000 francs et diverses sommes en réparation de son préjudice ; que la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, M. Y... a alors assigné M. E... à titre personnel pour obtenir paiement des sommes qui lui avaient été allouées le 22 octobre 1984 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. Y... reprochait à M. E... dans ses écritures d'appel d'avoir failli à son obligation de contrôle et de n'avoir pas provoqué l'interruption de l'activité de M. de Castro avant que le paiement des dettes de masse ne soit définitivement compromis ; que la cour d'appel, en ne répondant pas à ce chef des écritures de M. Y..., a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part et partant, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'au moment où M. Y... a versé à M. de Castro un acompte pour la réparation du véhicule qu'il lui avait confié, ce dernier venait, moins d'un mois auparavant, d'être mis en règlement judiciaire et autorisé par le juge-commissaire à continuer d'exercer son activité ; qu'il relève également que n'étaient pas expirés ni le délai prévu par l'article 47 du décret du 22 décembre 1967 pour permettre aux créanciers de produire leurs créances, ni celui d'un mois prévu par l'article 30 de ce texte dans lequel le syndic entrant en fonction doit adresser au juge-commissaire un rapport sur la situation apparente du débiteur ; que, par ces constatations dont il résulte que le syndic n'était pas alors en mesure d'aprécier la situation du débiteur, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;