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10/12/1991 | FRANCE | N°88-17057

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 1991, 88-17057


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société "le Régence" société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Marigot (Guadeloupe), Saint-Martin, immeuble "la Frégate Port-la-Royale",

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Philippe Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'aud

ience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bezard, président, M. Ni...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société "le Régence" société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Marigot (Guadeloupe), Saint-Martin, immeuble "la Frégate Port-la-Royale",

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Philippe Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bezard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. D..., Mme F..., M. B..., M. C..., M. X..., Mme Z..., MM. Lasalle, Tricot, conseillers, Mme A..., M. E..., M. Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société "le Régence", de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la Société Le Régence s'est engagée à louer à M. Philippe Y... des locaux à usage commercial, et cela pendant une durée de 11 mois à partir de la mise à disposition qui devait avoir lieu entre le 15 et 30 juin 1987 ; que la prise de possession par le locataire des locaux destinés à une activé de "restauration, salon de thé et glacier" impliquait que les travaux destinés à les rendre propres à une telle utilisation fûssent achevés ; que, par suite de retards dans l'installation électrique, les travaux n'étaient toutefois pas terminés à la dernière des dates prévues, et non encore au mois d'octobre suivant, selon un constat d'huissier ; que M. Y... a assigné la Société Le Régence en résolution du bail, en restitution du dépôt de garantie et en dommages-intérêts ; que la Société Le Régence a notamment soulevé une exception d'incompétence territoriale tirée d'une clause contractuelle de prorogation de compétence, ainsi qu'une demande reconventionnelle ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1er et 632 du Code de commerce, ensemble l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que la clause attributive de compétence territoriale litigieuse n'était pas applicable, la cour d'appel s'est

bornée à relever que M. Y... n'était pas inscrit au registre du commerce et qu'il n'avait pas accompli d'actes de commerce ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si, dans les circonstances de la cause, en raison de ses activités professionnelles habituelles, ou en raison de la nature et de l'objet des actes qu'il avait accomplis en vue de préparer l'exploitation, alors prévue mais non réalisée, du fonds de commerce, M. Y... n'avait pas la qualité de commerçant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et encore sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer résolu le contrat de bail litigieux, la cour d'appel s'est bornée à retenir la carence de la Société Le Régence dans l'exécution de ses obligations ; Attendu qu'en prononçant cette résolution sans rechercher, comme le lui demandait la Société Le Régence dans ses écritures, si le retard n'était pas imputable à tout le moins en partie au comportement de M. Y... tendant à faire retarder l'exécution de la convention, la cour d'appel n'a pas privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche ; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider qu'il restait dû par la Société Le Régence une "indemnité" résiduelle de 189 037 francs, la cour d'appel a retenu que cela avait été exactement jugé par les premiers juges ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après avoir évalué à cent mille francs le préjudice commercial subi par M. Y..., ni elle-même ni les juges du premier degré n'ont indiqué quel dommage la somme de 89 037 francs était destinée à réparer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur les première, troisième et quatrième branches du premier moyen, ni sur la première branche du second moyen, ni non plus sur la seconde branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ; Condamne M. Y..., envers la société "le Régence", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-17057
Date de la décision : 10/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPETENCE - Clause attributive - Compétence territoriale - Qualité de commerçant - Acte accompli en vue de préparer l'exploitation d'un fonds de commerce - Recherches nécessaires.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Article 1184 du code civil - Inexécution par une partie de ses obligations - Retard allégué comme imputable à l'autre - Recherches nécessaires.


Références :

Code civil 1184
Code de commerce 1er et 632
Nouveau code de procédure civile 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 27 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 1991, pourvoi n°88-17057


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.17057
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