La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1991 | FRANCE | N°90-11739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 1991, 90-11739


.

Donne défaut contre les époux X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Versailles, 2 février 1989), que les époux X... ont promis de vendre un immeuble à Mme Y... pour un certain prix ; que la bénéficiaire de cette promesse a versé une indemnité d'immobilisation entre les mains d'un notaire constitué séquestre ; qu'à la suite de la rupture de la promesse, un jugement d'un tribunal de grande instance a condamné les époux X... à restituer cette somme

et les intérêts, et liquidé une astreinte ; que les époux X... ont interjeté appel ...

.

Donne défaut contre les époux X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Versailles, 2 février 1989), que les époux X... ont promis de vendre un immeuble à Mme Y... pour un certain prix ; que la bénéficiaire de cette promesse a versé une indemnité d'immobilisation entre les mains d'un notaire constitué séquestre ; qu'à la suite de la rupture de la promesse, un jugement d'un tribunal de grande instance a condamné les époux X... à restituer cette somme et les intérêts, et liquidé une astreinte ; que les époux X... ont interjeté appel de ce jugement et demandé la condamnation de Mme Y... à leur payer des dommages-intérêts et une indemnité d'immobilisation ; qu'un arrêt a confirmé le jugement, sauf en ce qu'il avait liquidé l'astreinte, et a condamné les époux X... à payer une certaine somme à Mme Y... à titre de dommages-intérêts ; qu'une contestation s'est élevée sur la vérification de l'état des frais de l'avoué ayant occupé pour les époux X..., M. Z..., cet avoué ayant calculé, d'une part, un droit proportionnel sur l'ensemble des condamnations prononcées, d'autre part, un droit sur la demande reconventionnelle des époux X... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de n'avoir pas tenu compte, dans le calcul de l'émolument, du bulletin d'évaluation concernant la demande reconventionnelle des époux X..., alors qu'en l'espèce, cette demande n'ayant donné lieu à aucune condamnation, n'aurait pas permis une rémunération selon l'article 25 du décret du 30 juillet 1980, et qu'en déniant dans ces conditions à M. Z... l'émolument proportionnel prévu à l'article 12 du même décret, la cour d'appel aurait violé ce texte ;

Mais attendu que l'émolument est calculé sur l'intérêt du litige, apprécié pour chacune des parties ; qu'en vertu de l'article 25 dudit décret, lorsqu'il s'agit du paiement d'une somme d'argent, l'intérêt du litige est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en principal et intérêts, reconnu ou apprécié, soit par le Tribunal, soit par la cour d'appel, et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions ; que l'application de ce dernier article excluait celle de l'article 12 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-11739
Date de la décision : 06/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif - Décret du 30 juillet 1980 - Article 25 - Application - Exclusion de l'article 12

L'émolument de l'avoué d'appel est calculé sur l'intérêt du litige, apprécié par chacune des parties. En vertu de l'article 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, lorsqu'il s'agit du paiement d'une somme d'argent, l'intérêt du litige est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en principal et intérêts, reconnu ou apprécié, soit par le Tribunal, soit par la cour d'appel, et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions. L'application de ce dernier article exclue celle de l'article 12 dudit décret.


Références :

Décret 80-608 du 30 juillet 1980 art. 12, art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (Ordonnance du Premier Président), 02 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 1991, pourvoi n°90-11739, Bull. civ. 1991 II N° 331 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 331 p. 174

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocat :la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11739
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award