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Donne défaut contre les époux X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Versailles, 2 février 1989), que les époux X... ont promis de vendre un immeuble à Mme Y... pour un certain prix ; que la bénéficiaire de cette promesse a versé une indemnité d'immobilisation entre les mains d'un notaire constitué séquestre ; qu'à la suite de la rupture de la promesse, un jugement d'un tribunal de grande instance a condamné les époux X... à restituer cette somme et les intérêts, et liquidé une astreinte ; que les époux X... ont interjeté appel de ce jugement et demandé la condamnation de Mme Y... à leur payer des dommages-intérêts et une indemnité d'immobilisation ; qu'un arrêt a confirmé le jugement, sauf en ce qu'il avait liquidé l'astreinte, et a condamné les époux X... à payer une certaine somme à Mme Y... à titre de dommages-intérêts ; qu'une contestation s'est élevée sur la vérification de l'état des frais de l'avoué ayant occupé pour les époux X..., M. Z..., cet avoué ayant calculé, d'une part, un droit proportionnel sur l'ensemble des condamnations prononcées, d'autre part, un droit sur la demande reconventionnelle des époux X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de n'avoir pas tenu compte, dans le calcul de l'émolument, du bulletin d'évaluation concernant la demande reconventionnelle des époux X..., alors qu'en l'espèce, cette demande n'ayant donné lieu à aucune condamnation, n'aurait pas permis une rémunération selon l'article 25 du décret du 30 juillet 1980, et qu'en déniant dans ces conditions à M. Z... l'émolument proportionnel prévu à l'article 12 du même décret, la cour d'appel aurait violé ce texte ;
Mais attendu que l'émolument est calculé sur l'intérêt du litige, apprécié pour chacune des parties ; qu'en vertu de l'article 25 dudit décret, lorsqu'il s'agit du paiement d'une somme d'argent, l'intérêt du litige est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en principal et intérêts, reconnu ou apprécié, soit par le Tribunal, soit par la cour d'appel, et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions ; que l'application de ce dernier article excluait celle de l'article 12 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi