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03/12/1991 | FRANCE | N°90-15756

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 1991, 90-15756


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié ... (Morbihan),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Cegebail, société anonyme, ayant son siège social ... à Marcq-en-Baroeul (Nord),

2°/ de la société Ep Rémy et compagnie, société anonyme, ayant son siège social ... (Eure-et-Loir),

3°/ de M. Y... Michel, pris en sa qualité de syndic de la liquidation

judiciaire de la société Sig France, M. Y... étant domicilié ... (Yonne),

défendeurs à la cassat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié ... (Morbihan),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Cegebail, société anonyme, ayant son siège social ... à Marcq-en-Baroeul (Nord),

2°/ de la société Ep Rémy et compagnie, société anonyme, ayant son siège social ... (Eure-et-Loir),

3°/ de M. Y... Michel, pris en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire de la société Sig France, M. Y... étant domicilié ... (Yonne),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Cegebail, de Me Vuitton, avocat de la société Ep Rémy et compagnie, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y..., ès qualités ; Met hors de cause, sur sa demande, la société Rémy, contre laquelle n'est dirigé aucun moyen du pourvoi ; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que la société Cegébail conteste la recevabilité du moyen, au motif qu'il serait nouveau, mélangé de fait et de droit ; Mais attendu que M. X... avait, par conclusions, soutenu que la résolution de la vente devait entraîner celle du contrat de crédit-bail, et que l'absence d'une telle conséquence n'était prévue par aucune clause contractuelle ; que la fin de non-recevoir n'est donc pas fondée ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour financer l'installation d'un appareil distributeur de produits alimentaires, M. X... a conclu, avec la

société Cegébail, un contrat de crédit-bail ; que le matériel s'étant révélé impropre à son usage, M. X... a assigné son fournisseur en résolution de la vente et la société Cegébail en résolution du crédit-bail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa seconde demande et décider que le contrat de crédit-bail conserverait son entier effet, l'arrêt retient que le bailleur a transféré au preneur le droit à garantie, normalement attaché à la propriété de la chose, qu'il entendait, en conséquence, être déchargé de toute responsabilité et de toute obligation, et qu'à défaut de faute du bailleur, les obligations du locataire à son égard n'étaient pas sans cause ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en résolution du contrat de crédit-bail, l'arrêt rendu le 22 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Cegebail et M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15756
Date de la décision : 03/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Locataire - Mandataire du bailleur.

CREDIT-BAIL - Vendeur - Obligations.

CREDIT-BAIL - Résolution - Causes - Effets - Impropriété de la chose à l'usage prévu - Action du locataire contre le vendeur en résolution de la vente et contre le bailleur en résiliation du crédit-bail - Conséquences de la première sur la seconde.


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 1991, pourvoi n°90-15756


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.15756
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