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03/12/1991 | FRANCE | N°90-14827

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 1991, 90-14827


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée réalisations et productions Modernes (RPM), dont le siège est sis ... (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section B), au profit de :

1°) la société Locagest, dont le siège social est sis ... aux vins à Strasbourg (Bas-Rhin),

2°) la société Canon, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),

défenderesses à la cassa

tion ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée réalisations et productions Modernes (RPM), dont le siège est sis ... (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section B), au profit de :

1°) la société Locagest, dont le siège social est sis ... aux vins à Strasbourg (Bas-Rhin),

2°) la société Canon, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société à responsabilité limitée RPM, de Me Célice, avocat de la société Locagest, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Canon, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 décembre 1989), que la Société réalisations et productions modernes (société RPM) a commandé, pour les besoins de son activité professionnelle d'éditeur et de distributeur de revues, un photocopieur auprès de la société Canon, et a obtenu, pour le financer, que la société Locagest l'achète à cette dernière et le lui loue ; qu'insatisfaite des services rendus par cet appareil pour les copies en "recto-verso", la société RPM a assigné le fournisseur et le bailleur en résiliation des contrats ; Attendu que la société RPM fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la société Locagest, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt dénature le dépliant publicitaire de la société Canon, NP 400, qui a dicté l'achat de cette machine, celui-ci n'indiquant jamais que la fonction "recto-verso" soit un "accessoire" et non une vocation première de multicopieur, le dépliant qualifiant le NP 400 de "système complet, ayant de multiples applications" et spécifiant sans restriction :

"il est possible d'effectuer des copies recto-verso en utilisant soit le passe-copie, soit les cassettes ; le NP 400 est compact ; c'est un copieur de table et pourtant il peut traiter une grande charge de travail et ainsi contribuer à la rentabilité de votre entreprise" ; que par une telle dénaturation, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir

de répondre aux conclusions de la société RPM faisant valoir que jamais elle n'avait fait le nombre de photocopies, avoisinant le chiffre de 250 par jour, ce qui pour une machine qualifiée "la plus rapide de sa catégorie, 40 copies minute en format A" représente moins de dix minutes d'utilisation par jour ; que l'arrêt ne pouvait retenir une utilisation excessive de la machine exclusive de tout manquement des vendeur et loueur, sans s'expliquer sur cette donnée ; qu'à défaut, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'en admettant lui-même que le copieur NP 400 était destiné à "toutes les entreprises, petites et moyennes, tous les bureaux d'études, de conception et d'ingénierie" et qu'il était possible d'effectuer des copies recto-verso", il ne pouvait tenir pour correspondant aux performances affirmées par l'acheteur un multicopieur incapable de réaliser 250 à 300 photocopies recto verso par jour, le fait que la société soit un professionnel prétendu de la reprographie ne lui interdisait nullement d'user de la machine dans les conditions promises, au vu desquelles elle avait été acquise ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184, 1641 et suivants, 1719 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir analysé, sans le dénaturer, le document publicitaire décrivant les fonctionnalités de l'appareil litigieux, l'arrêt retient, par une appréciation souveraine des faits de la cause, que cet appareil était apte à assurer, comme il était annoncé, les copies des documents usuels des petites et moyennes entreprises ; que relevant, en revanche, la part importante des copies de photographies dans les utilisations de l'appareil par la société RPM, ce qui provoquait un accroissement exceptionnel de la densité de l'encre sur les feuilles de papier, il en déduit que les besoins de cette société étaient spécifiques et qu'il lui appartenait, en professionnelle de la reprographie, de vérifier, avant de commander l'appareil, qu'il pouvait satisfaire de tels besoins ; qu'ainsi, répondant aux conclusions invoquées, sans être tenue de suivre la société RPM dans le détail de son argumentation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est, donc, pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14827
Date de la décision : 03/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Non conformité de la marchandise - Usage exceptionnel par l'acheteur - Besoins spécifiques de celui-ci qu'il lui appartenait, en tant de professionnel, de faire connaître au vendeur.


Références :

Code civil 1134, 1184 et 1641

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 1991, pourvoi n°90-14827


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.14827
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