La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1991 | FRANCE | N°90-14632

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 1991, 90-14632


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Obbo Metz, dont le siège se trouve ..., zone industrielle à Metz (Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société anonyme Matorg, dont le siège est sis ... (Bas-Rhin),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 1

31-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Obbo Metz, dont le siège se trouve ..., zone industrielle à Metz (Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société anonyme Matorg, dont le siège est sis ... (Bas-Rhin),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Vincent, avocat de la société Obbo Metz, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Matorg, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 janvier 1990), que la société Obbo centrale, créée en 1935, devenue par la suite société Matorg, titulaire de la marque Obbo, déposée le 17 juin 1947, a, le 24 septembre 1946, participé, à hauteur de quatre vingt dix pour cent du capital à la création de la société Obbo Metz, à laquelle elle a consenti, jusqu'au 12 juin 1987, une licence de vente exclusive de comptabilité par décalque et de matériel de bureau produits par elle ; que le 24 novembre 1987, elle a assigné la société Obbo Metz pour lui faire interdire d'utiliser la marque Obbo ; que, reconventionnellement, la société Obbo Metz a demandé que soit reconnu son droit à l'usage, dans le département de la Moselle, de sa dénomination sociale ; que la cour d'appel a fait interdiction à la société Obbo Metz d'utiliser cette dénomination sociale ; Attendu que la société Obbo Metz fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi décidé, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la société Obbo Metz dont les associés ont acquis, de ses fondateurs, la totalité des parts, est en droit de continuer à utiliser sa dénomination sociale, à défaut de clause contraire dans l'acte de cession ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le nom commercial antérieur a primauté sur

la marque déposée ; que la société Obbo Metz faisait valoir que depuis sa création en 1946, elle exploitait sous la dénomination contestée et que le dépôt de la marque était postérieur ; que, par suite la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 ; alors, enfin, qu'il résulte des branches qui précèdent que la possession était non équivoque et exercée à titre de propriétaire ; que, par suite, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2229 du Code civil ; Mais attendu que, tant par motifs propres que par ceux adoptés des premiers juges, dont il confirme de ce chef la décision, l'arrêt retient que la société Obbo Metz, alors même qu'elle a usé du nom commercial Obbo depuis sa création avant le dépôt de la marque, ne peut pas se prévaloir d'un usage premier de la dénomination Obbo sur laquelle la société Obbo

centrale, devenue en 1947, société Matorg, détenait les droits, d'abord, au titre de la dénomination sociale de 1935 à 1947, puis à partir de 1947, au titre de la marque et qu'au surplus, alors qu'elle n'a procédé à aucun dépôt de marque en son nom propre, elle ne peut pas valablement alléguer que la cession des parts détenues par la société Matorg ait pu entraîner un abandon par celle-ci de ses droits sur sa dénomination sociale ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14632
Date de la décision : 03/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

NOM COMMERCIAL - Propriété - Priorité d'usage - Dénomination sociale utilisée au titre d'une marque - Marque non déposée - Abandon de droits à la dénomination (non).


Références :

Loi du 31 décembre 1964 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 18 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 1991, pourvoi n°90-14632


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.14632
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award