La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1991 | FRANCE | N°90-14592

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 1991, 90-14592


.

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 227 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. X..., président du conseil d'administration de la société anonyme
X...
, a demandé que M. Beaunier, commissaire aux comptes de cette société, soit relevé de ses fonctions ;

Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu que M. Beaunier avait fait preuve d'une minutie extrême qui avait exaspéré les dirigeants de la société et avait accordé à des lacunes co

nstatées une importance démesurée, ce qui l'avait conduit à déclencher à tort une procédure d'ale...

.

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 227 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. X..., président du conseil d'administration de la société anonyme
X...
, a demandé que M. Beaunier, commissaire aux comptes de cette société, soit relevé de ses fonctions ;

Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu que M. Beaunier avait fait preuve d'une minutie extrême qui avait exaspéré les dirigeants de la société et avait accordé à des lacunes constatées une importance démesurée, ce qui l'avait conduit à déclencher à tort une procédure d'alerte et à saisir sans motifs suffisants le procureur de la République, que pour l'opération envisagée de transformation de la société en société à responsabilité limitée, il avait refusé, à tort, de certifier que les capitaux propres étaient égaux au capital social comme prescrit par l'article 237 de la loi du 24 juillet 1966, qu'il avait ainsi commis des fautes d'appréciation et des abstentions coupables, que son comportement avait rendu intolérable pour la société le maintien du lien contractuel ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir, eu égard à la mission légale des commissaires aux comptes, que M. Beaunier avait, dans ses démarches, agi avec mauvaise foi et avait ainsi commis une faute de nature à justifier sa révocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14592
Date de la décision : 03/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Commissaire aux comptes - Révocation - Conditions - Mauvaise foi - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui se détermine par des motifs impropres à établir, eu égard à la mission légale des commissaires aux comptes, qu'un commissaire avait, dans ses multiples démarches agi avec mauvaise foi et ainsi commis une faute de nature à justifier sa révocation.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 227

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 1991, pourvoi n°90-14592, Bull. civ. 1991 IV N° 376 p. 259
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 376 p. 259

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Loreau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.14592
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award