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03/12/1991 | FRANCE | N°90-14287

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 1991, 90-14287


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Francese Edition, dont le siège social est ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1990 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit de la Chambre nationale du commerce du pneumatique et de l'industrie du rechapage (CNCPIR), ayant son siège au ... (9ème),

défenderesse à la cassation ; La Chambre nationale du commerce du pneumatique et de l'indu

strie du rechapage, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi inciden...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Francese Edition, dont le siège social est ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1990 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit de la Chambre nationale du commerce du pneumatique et de l'industrie du rechapage (CNCPIR), ayant son siège au ... (9ème),

défenderesse à la cassation ; La Chambre nationale du commerce du pneumatique et de l'industrie du rechapage, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Francese Edition, de Me Ancel, avocat de la Chambre nationale du commerce du pneumatique et de l'industrie du rechapage, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1990), que la Chambre nationale du commerce du pneumatique et du rechapage (CNCPIR) et la société Francèse éditions ont fusionné deux revues qu'elles avaient fondées à l'intention des professionnels du pneumatique et en ont assuré en commun la rédaction et la distribution pendant cinq années ; qu'ensuite, la CNCPIR a notifié à sa partenaire la rupture de leurs relations ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Francèse éditions fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée contre la CNCPIR, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le refus de signer un contrat écrit, bien que les relations contractuelles se soient poursuivies pendant cinq ans constitue une rupture brutale d'un contrat déjà formé ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si cette

brusque rupture sans aucun préavis n'était pas fautive à raison des promesses de stabilité qui avaient conduit l'une des parties à mettre en place une structure commerciale lourde, coûteuse et aujourd'hui inutile, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait écarter l'abus de droit de mettre fin au contrat sans répondre aux conclusions de l'éditeur, signifiées le 5 décembre 1989, affirmant que la rupture de la CNCPIR tendait à l'appropriation de la clientèle développée par l'éditeur au cours de la fusion des revues, circonstance de nature à caractériser l'abus de droit de mettre fin au contrat ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé par motifs propres ou expressément adoptés, les fautes commises par la société Francèse éditions à l'égard de sa partenaire par le dépôt, comme marque, d'un titre appartenant à cette dernière, la répétition de diverses "erreurs grossières" de composition typographique, l'arrêt retient que la notification de l'interdiction de poursuivre l'utilisation du titre litigieux en était la conséquence directe, à l'exclusion des autres finalités alléguées et que l'absence de tout préavis pour l'application de cette décision n'était, dès lors, pas abusive ; que la cour d'appel a, ainsi, répondu en les écartant aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la CNCPIR fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que l'atteinte frauduleuse portée par la société Francèse éditions aux droits que possédait la CNCPIR sur le titre "le pneumatique" a causé à la CNCPIR un préjudice au moins moral ; que la cour d'appel, qui constate l'atteinte frauduleusement portée à un droit et refuse toute indemnisation à la victime, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient, en violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la CNCPIR s'est bornée à "s'estimer en droit de réclamer les 300 000 francs de dommages et intérêts qui lui ont été réclamés par les premiers juges", sans offrir de prouver le bien-fondé de cette

prétention ; qu'elle ne peut, dès lors, faire grief à la cour d'appel d'avoir retenu cette carence dans l'administration de la preuve ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14287
Date de la décision : 03/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le pourvoi principal seulement) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Résiliation unilatérale - Abus de droit (non) - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 1991, pourvoi n°90-14287


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.14287
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