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03/12/1991 | FRANCE | N°90-13754

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 1991, 90-13754


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jacques Y...,

2°) Mme Jacques Y..., née Jeanine Z...,

demeurant tous deux ... (Alpes-Maritimes),

3°) Mlle Catherine Y..., demeurant 51, Corniche Fleurie à Nice (Alpes-Maritimes),

4°) la société Pyrénées automobiles, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre A), au profit :

1°) de M. Jean-Marie X...,

2°) de Mme Jean-Marie X...,

demeurant tous deux lotissement Saint-Julien à V...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jacques Y...,

2°) Mme Jacques Y..., née Jeanine Z...,

demeurant tous deux ... (Alpes-Maritimes),

3°) Mlle Catherine Y..., demeurant 51, Corniche Fleurie à Nice (Alpes-Maritimes),

4°) la société Pyrénées automobiles, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre A), au profit : 1°) de M. Jean-Marie X...,

2°) de Mme Jean-Marie X...,

demeurant tous deux lotissement Saint-Julien à Villeneuve de La Raho (Pyrénées-Orientales),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Loreau, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts Y... et de la société Pyrénées automobiles, de Me Blondel, avocat des époux X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont cédé un certain nombre de parts de la société à responsabilité limitée Pyrénées automobiles aux époux Y... et à Mlle Y... ; que ceux-ci ont assigné les époux X... en paiement de dommages-intérêts en soutenant avoir été trompés sur la consistance de l'actif social par la présentation d'un faux bilan ; Attendu que pour débouter les consorts Y... et la société Pyrénées automobiles de leur demande, la cour d'appel a retenu que si les consorts Y... avaient invoqué à l'appui de leur demande la

faute commise par les cédants du fait de la présentation d'un faux bilan, cette faute ne pouvait, en l'état des liens existant entre les parties,

s'analyser que comme une faute contractuelle, plus particulièrement un dol, que néanmoins les consorts Y... n'avaient jamais demandé l'annulation de la convention pour dol et qu'ils ne sauraient se placer sur le plan quasidélictuel ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit de demander la nullité d'un contrat par application des articles 1116 et 1117 du code civil n'exclut pas l'exercice par la victime des manoeuvres dolosives d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts Y... de leur demande en réparation du préjudice subi pour surévaluation de l'actif de la société Pyrénées automobiles, l'arrêt rendu le 1er février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les époux X..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13754
Date de la décision : 03/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Dol - Possibilité pour la victime d'agir sur le fondement d'une responsabilité délictuelle.

RESPONSABILITE CIVILE - Fondement de l'action - Article 1382 du code civil - Dol reproché à un cocontractant - Possibilité d'en obtenir réparation en raison de sa faute.


Références :

Code civil 1116 et 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 1991, pourvoi n°90-13754


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.13754
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